Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 276

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée19 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.512

Cour de cassation

Mondial protection grand ouest à payer à Mme [T] [I] [O] les sommes de 46 410,90 euros au titre de la méconnaissance du statut protecteur, 3 094,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 309,41 euros à titre de congés payés afférents, 1 044,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 9 282,18 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, 5 701,89 euros à titre de rappel de salaire, 570,19 euros au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE l'employeur peut modifier unilatéralement les conditions de travail d'un salarié qui ne bénéficie pas de la protection attachée à l'exercice d'un mandat ou à sa candidature à un mandat représentatif dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour juger que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail…

3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771

Cour de cassation

[F] devait être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts du chef de la violation des libertés fondamentales, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [F] et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et le principe susvisé ; 2) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en rejetant par une pétition de principe la demande de nullité du licenciement fondée sur la violation par l'employeur des libertés fondamentales du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision en violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE, dans ses écritures d'appel (p. 14), M.

3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.423

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Conforama France La société Conforama France FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement ; d'AVOIR ordonné la réintégration de M. [E] au sein du magasin Conforama de Garges-les-Gonesse et d'AVOIR condamné la société Conforama France à payer à M.

3304

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.657

Cour de cassation

considérant que le salarié ne bénéficiait pas de ce statut protecteur après avoir pourtant constaté qu'il était, à la date de son licenciement, délégué du personnel suppléant, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

3305

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.743

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que la cour omis de statuer sur la demande de nullité du licenciement fondée sur les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 21-10.264

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2020), M. [UY] a été engagé par la société Chronopost (la société) à compter du 7 octobre 2002 en qualité de chauffeur-livreur. Il a exercé divers mandats syndicaux et de représentant du personnel à compter de 2008 et était en dernier lieu délégué syndical d'octobre 2012 à avril 2017. 3. Il a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2017 après autorisation de l'inspecteur du travail du 20 septembre 2017. 4. Il a saisi la juridiction administrative le 16 novembre 2017 d'un recours contre l'autorisation de licenciement et, parallèlement, a saisi la juridiction prud'homale au fond le 27 septembre 2018 en nullité de son licenciement et indemnisation, laquelle juridiction a sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative.

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-12.568

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. [Z] a été engagé par la société Wimetal le 25 décembre 1995. Il exerçait les fonctions de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement et au comité central d'entreprise et de conseiller du salarié. Le 2 juin 2014, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Il a été licencié le 4 juin 2014. Le 25 août suivant, l'inspection du travail a retiré sa décision du 2 juin 2014 et pris une nouvelle décision autorisant le licenciement pour motif économique. Par ordonnance du 11 mai 2015, le tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête en annulation de la décision du 2 juin 2014 formée par le salarié, cette décision ayant été retirée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.151

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Avantif groupe (la société) le 1er juillet 2013 en qualité d'assistante commerciale. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, condamne celle-ci à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de

3310

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.954

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X], demanderesse au pourvoi pricipal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement et débouté la salariée de ses demandes au titre de la discrimination à raison de l'état de grossesse, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du non respect de l'obligation de formation et de la non préservation de la santé.

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-14.014

Cour de cassation

Selon les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

3312

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-18.898

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que dès lors que, par décision du ministre du travail dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

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