Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-21.743

Arrêt du 19 janvier 2022Pourvoi n° 20-21.743

Non publiéLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 10 juin 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10062

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui invoquait une violation par l'employeur du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10062 F

Pourvoi n° X 20-21.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

M. [D] [P], domicilié boîte [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° X 20-21.743 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que la cour omis de statuer sur la demande de nullité du licenciement fondée sur les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

ALORS QU'il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties ; que pour dire n'y avoir omission de statuer sur la demande alternative fondée sur les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt retient que le salarié n'a présenté qu'une seule demande au titre de la nullité du licenciement, et non deux demandes distinctes ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif de ses conclusions articulait deux demandes différentes reposant chacune sur un fondement juridique distinct, la cour d'appel a violé les articles 4 et 463 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'un treizième mois.

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié qui invoquait une violation par l'employeur du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementSalaire / rémunérationÉgalité de traitement

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 10 juin 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10062
Identifiant source
61e7b7eca41da869de68a325
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61e7b7eca41da869de68a325.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2022.

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