Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 793
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 793 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.357

Cour de cassation

l'employeur produisait des éléments de nature à remettre en cause les constatations de l'huissier, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du harcèlement, a violé articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles relatives au forfait jour et de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE le salarié faisait valoir (v. ses concl. pp. 32-33) que la violation par l'employeur des obligations d'entretien annuel individuel et de contrôle du temps de travail lui avait nécessairement causé un préjudice ;

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190

Cour de cassation

par courrier recommandé adressé le 22 novembre 2017, avec avis de réception signé le 27 novembre 2017), de la rupture du contrat de travail le liant à la S.A.R.L. Beauté Services devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la S.A.R.L. Beauté Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 20 8828 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 970 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 297 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 527,84 euros net au titre du solde de paie du mois de mars 2015, et d'AVOIR ordonné à la S.A.R.L.

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.221

Cour de cassation

3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société TECL Bretagne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la mise à pied du 4 février 2016 et la nullité du licenciement du 23 mai 2016 et condamné la SARL TECL Bretagne à payer à M.

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.054

Cour de cassation

l'employeur n'a pas justifié des horaires effectivement observés par le salarié, les juges du fond doivent fixer le nombre des heures supplémentaires et le montant des créances s'y rapportant à ceux sollicités par le salarié, sauf à trouver dans les éléments versés aux débats par l'employeur des raisons objectives à leur minoration ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [M] présentait des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour la somme globale de 30.526,64 €, la cour d'appel a considéré que l'employeur ne justifiait pas des horaires du salarié, se bornant à relever que les bulletins de paie faisaient parfois apparaître le paiement d'heures supplémentaires ;

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.302

Cour de cassation

l'employeur pouvait légitimement craindre qu'un nouvel accident de la circulation ne survienne même durant la durée de préavis alors que l'avertissement prononcé le 1er septembre 2015 faisait suite à deux accrochages commis par le salarié, et que celui-ci avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-11.142

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Madame [E] exposait n'avoir pas été réglée d'heures supplémentaires dont elle « énumérait le détail », précis en « distinguant deux catégories d'heures » ; qu'elle indiquait avoir réalisé 81 heures « à des dates et heures indiquées et correspondant à des prestations précisément énoncées (réunions, festivals, AG) » mais également 23 heures « correspondant à des journées énumérées » pendant lesquelles elle indiquait avoir travaillé avant 9h30 ou au-delà de 17h30 ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée, la Cour constatant qu'il « ne justifie pas des pas des prétendues feuilles d'heures que Mme [E] aurait

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314

Cour de cassation

considérant que la faute reprochée n'était pas établie ; que la cour d'appel a cependant estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice lié à cette sanction disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.025

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2014 que sa réintégration serait conditionnée à sa réhabilitation au secret défense, qu'à ce jour son dossier serait toujours en cours d'instruction de telle sorte que sa réintégration n'était pas envisageable avant la notification d'une décision formelle relative à ladite habilitation et que par ce même courrier le CEA avait fait droit « sine die » à la demande de congé sans solde pour une durée d'une semaine « dans l'attente de la décision relative à votre habilitation » et ce sans même chercher à la reclasser de quelque manière que ce soit dans un emploi ne nécessitant pas d'habilitation au secret défense ou à la faire profiter d'une formation ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur, qui n'avait

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.389

Cour de cassation

l'association le [3]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné l'Association [3] à payer à Mme [C] [U] les sommes de 6 185,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 301,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 530,18 euros bruts au titre des congés payés afférents, 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 79 527 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur, 3 000 euros d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à l'Association [3] de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat conformes : attestation pôle emploi, certificat de…

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.917

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'il était établi que l'employeur avait tardé à présenter la salariée à ses collègues dans ses nouvelles fonctions, avait omis de la faire figurer parmi les personnes promues dans l'année et qu'il lui avait adressé un courriel comprenant une certaine remise en cause de ses compétences ; qu'elle a également constaté la réalité d'un syndrome anxio-dépressif ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée ne présente pas suffisamment d'éléments faisant présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les…

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.166

Cour de cassation

la salariée, qu'elle a constatés, consistaient en réalité en un changement de métier et un changement radical de poste, avec des tâches considérablement différentes comme en témoignait une représentante du personnel dans un mail du 2 novembre 2011, qui n'a été ni examiné ni même visé ; qu'en outre, en refusant d'examiner les mails des 29 mai 2012, 7 janvier et 26 mars 2013, et le dossier d'entretien annuel du 28 avril 2013 ainsi que le dernier reporting de la salariée du 30 juin 2014 qui établissaient l'importance de l'augmentation de la charge de travail par rapport aux deux reportings précédents et permettaient une comparaison établissant à la fois la surcharge dénoncée et l'absence de mesure prise par l'employeur pour prévenir et éviter un

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.039

Cour de cassation

il résulte des circulaires PERS 888 et 925 qu'en cas de formation promotionnelle donnant accès au collège « cadres », à l'issue du stage probatoire de 6 mois, pour savoir s'il convient de l'intégrer à ce poste, l'agent fait l'objet d'une évaluation sur la base duquel l'organisme statutaire d'accueil rend un avis ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande de repositionnement au poste de « relais d'expertise confirmé », poste occupé pendant sa période probatoire, au motif qu'il ne disposait pas de l'expérience nécessaire, tandis qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait fait l'objet d'aucune évaluation durant son stage et que l'unité d'accueil n'avait rendu aucun avis sur son éventuelle intégration, la cour d'appel a violé les dispositions des circulaires PERS 888 et 925, ensemble les articles L.

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