Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 791
Dernière décision affichée25 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 791 décisions
2317

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

20 juin 2018 et de celles relatives à l'incidence sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS 1-Sur la nullité du licenciement pour irrégularité de procédure. Le salarié invoque la nullité de son licenciement au motif que la procédure de l'article R4624-42 du code du travail n'a pas été respectée. Il explique que le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste à l'issue de la visite de reprise du 1er mars 2018 mais a néanmoins procédé à une étude de poste le 9 mars 2018, au mépris de la procédure.

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
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2318

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 octobre 2023, 23/00865

Cour d'appel

la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail du service de santé autonome de la société. Il a préconisé un reclassement vers un poste de nature administrative, en dehors du service environnement, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Le 20 décembre 2022, la SASU GROUPE ROCHER OPERATIONS a notifié à Mme [O] qu'elle n'avait pas de solution de reclassement à lui proposer. Le 3 janvier 2023, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 janvier 2023. Le 20 janvier 2023, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 24 octobre 2022, Mme [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vannes, selon la procédure accélérée au fond,

2319

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753

Cour d'appel

Par requête du 4 février 2019, Monsieur [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir sa réintégration. Par ordonnance du 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en référé a : -Dit que le licenciement de M.[B] constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il porte atteinte à l'exercice d'une liberté fondamentale, - Prononcé la nullité du licenciement et ordonné la poursuite du contrat de travail, - Dit que M. [D] [B] doit être réintégré dans la SAS SOCCOIM à son poste de travail dans les 8 jours suivant la date de notification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai de 8 jours.

Condamnation : 102 933 €Licenciement+14
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2320

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584

Cour d'appel

d'un achat d'un ordinateur portable malgré un refus préalable de la direction, et d'avoir fait appel à une société de prestations informatiques pour l'installer puis pour résoudre un problème de connexion à distance. Par requête du 20 mars 2019, M.[M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande, à titre principal, aux fins d'obtenir la nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, de reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - In limine litis, débouté la SARL Raptor Finances de sa demande de sursis à statuer. - Dit que le licenciement de Monsieur [M] [B] pour faute grave s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+14
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2321

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580

Cour d'appel

pour inaptitude d'origine non-professionnelle, et impossibilité de reclassement. Le 23 décembre 2019 la C.P.A.M. a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [C] au titre de la législation professionnelle. Par requête du 7 janvier 2020, Mme [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande, à titre principal, aux fins d'obtenir la nullité du licenciement en raison d'une discrimination fondée sur l'état de santé et à titre subsidiaire la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté Mme [T] [C] de l'ensemble de ses demandes - Débouté l'association ATEC ITS de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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2322

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345

Cour d'appel

Mme [D] [P] a été engagée par l'association Aparamedis, service de soin à domicile aux personnes âgées, dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs : -selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à partir du 1 er novembre 2014 jusqu'au 31 janvier 2015 en qualité d'aide-soignante, dont le terme a été prolongé jusqu'au 30 avril 2015 par CDD du 20 janvier 2015, -selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Suite à la liquidation judiciaire de l'association Aparamedis, l'activité de cette dernière a été reprise par l'association UNISAD.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.243

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 2022), M. [X] a été engagé en qualité de technicien le 1er octobre 1990 par la société Atex devenue Precia (la société). Promu en 1999 responsable de l'atelier capteurs Atex, au coefficient 305, il a été classé en avril 2018 au niveau V échelon 2 coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie Ardèche-Drôme. 2. Il exerce des mandats de représentation du personnel depuis 2003. 3. Soutenant subir une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2013 de diverses demandes de rappel de salaire et d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et neuvième branches et sur le second moyen 4.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.032

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020) et les productions, M. [H], engagé en 1988 en qualité d'équipier, a été élu, le 28 octobre 2013, délégué du personnel titulaire et, le 10 mars 2015, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 2. L'inspection du travail a autorisé, le 23 septembre 2016, le licenciement du salarié. 3. Le licenciement pour faute grave, en raison, d'une part, d'un comportement menaçant, agressif et insultant du salarié à l'encontre d'une collègue le 26 juin 2016, d'autre part, de sa détérioration volontaire des conditions de travail au sein de l'entreprise et du non-respect des règles et de la politique interne de l'entreprise, lui a été notifié le 28 septembre 2016. 4.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-20.379

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'employée administrative, puis de secrétaire, à compter du 28 février 2000, par l'association Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (l'association SECF). 2. Affectée auparavant sur le site de l'hippodrome de [Localité 3]-[Localité 4], elle a été mutée par lettre du 23 décembre 2015 au siège social de l'association SECF situé à [Localité 3]. 3. Contestant cette mutation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son annulation et le paiement de divers rappels de salaire et indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L 'association SECF fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de la

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.126

Cour de cassation

, sur la base mensuelle de 6 804 euros bruts, augmentée chaque année des éventuelles augmentations collectives et de la moyenne des éventuelles augmentations individuelles perçues par les salariés de sa catégorie professionnelle et d'une rémunération variable annuelle correspondant à 100 % des objectifs" ; que cette indemnité accordée au titre de la nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale garantie vient indemniser de manière forfaitaire, sans déduction des revenus de remplacement, la nullité du licenciement et la réintégration subséquente ; qu'en condamnant en plus de cette indemnité forfaitaire la société Sodexo pass international au paiement, au titre de la période correspondant à la réintégration, de la somme de 84.000 euros au titre des loyers non versés depuis le licenciement",…

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.678

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.339

Cour de cassation

L'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles devant le tribunal dans le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail, n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de cette candidature pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement prévue par l'article L. 2411-7 du même code

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