Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 791
Dernière décision affichée9 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 791 décisions
2305

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 novembre 2023, 23/02743

Cour d'appel

Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Vu l'appel interjeté par Mme [B] à la date du 17 avril 2023. Vu les dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023 par Mme [S] [B] qui demande de : - juger son appel et ses demandes recevables et bien fondées, Sur la compétence : - infirmer le conseil des prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent, - et déclarer le conseil des prud'hommes de Paris compétent. Au fond : A titre principal : - déclarer nul le licenciement de Mme [B], En conséquence : - ordonner la réintégration à son poste ou à un poste équivalent de Mme Gousse-Hyppolyte, - condamner l'Agent judiciaire de l

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-17.738

Cour de cassation

; qu'en revanche, lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'il fait suite à la dénonciation par le salarié d'un harcèlement moral, c'est à l'employeur, même si la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir dénoncé un harcèlement moral, qu'il appartient d'établir que le licenciement est justifié par des éléments étrangers à cette dénonciation ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer la nullité du licenciement de M. [H], la cour d'appel a retenu, après avoir relevé que la procédure de licenciement avait été engagée postérieurement à la dénonciation d'un harcèlement par le salarié et que "la lettre de licenciement ne contient aucune référence à cette dénonciation", que M.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.763

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 avril 2022), Mme [B] a été engagée en qualité de vendeuse par la société VPH, d'abord par contrat de professionnalisation du 15 septembre 2016 au 29 août 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018. Placée en arrêt maladie à compter du 25 avril 2019, la salariée a, par lettre du 31 juillet 2019, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 2. Le 13 novembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.684

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 juillet 2019, pourvoi n° 18-13.933), le contrat de travail de M. [L], salarié de la société Tangara depuis 1997 et y exerçant un mandat de délégué syndical, a été transféré en novembre 2002 à la société Extan, ultérieurement absorbée par la société MDSA (la société), dans le cadre d'un plan de cession. 3. Après avoir été licencié pour motif économique le 23 mai 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 29 mars 2004, d'une demande d'annulation de son licenciement en invoquant l'absence d'autorisation administrative préalable. 4. Il a formé en cours de procédure, le 25 septembre 2014, une demande de réintégration dans l'entreprise et a sollicité notamment le paiement d'une indemnité d'éviction.

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-12.431

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 décembre 2021), Mme [E] a été engagée par l'Office des transports de la région Corse, à compter du 10 octobre 1988. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service, catégorie A, 8e échelon, indice 821. 3. S'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 19 avril 2015, en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et à titre indemnitaire. 4. Elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 6 mars 2017. 5. Par déclaration du 19 juin 2019, l'office des transports de la Corse a relevé appel du jugement ayant dit le licenciement nul et l'ayant condamné à payer diverses sommes à la salariée, laquelle a formé appel incident.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.990

Cour de cassation

moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande d'annulation de l'avertissement délivré le 12 septembre 2016, de ses demandes au titre du harcèlement moral et au titre de la nullité du licenciement, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, confirme le jugement ayant condamné M.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.856

Cour de cassation

; qu'il résulte de la lettre de licenciement, reproduite par l'arrêt, que le salarié a été licencié pour avoir fourni à un collaborateur des documents écrits pour établir le harcèlement moral allégué par ce dernier et pour avoir dénoncé des comportements supposés en vigueur au sein du groupe avec l'intention de nuire et en trompant son employeur sur son implication ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité du licenciement, qu'il ressortait de l'ensemble des éléments versés aux débats que le salarié n'a pas été licencié en raison de faits de harcèlement qu'il aurait dénoncés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et a violé l'article L.

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-17.919

Cour de cassation

Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, dès lors que le salarié est protégé au jour de sa demande en résiliation et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire jusqu'à la fin de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation, dans la limite de trente mois

2313

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010

Cour d'appel

Déboute M. [J] [D] de l'ensemble de ses demandes. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de tout autre demande plus ample ou contraire. - Condamne M. [J] [D] à payer à la SAS TP Vauvelle la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne M. [J] [D] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 25 novembre 2021, M. [J] [D] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [J] [D]

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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2314

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023, 22/00719

Cour d'appel

Le salarié sollicite en réalité l'indemnisation des préjudices résultant de ses accidents de travail, de sorte que sa demande doit être rejetée faute d'être présentée devant la juridiction compétente. Subsidiairement, le salarié n'apporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice, tant s'agissant du harcèlement moral que du non respect de l'obligation de sécurité ou de la nullité du licenciement. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 mai 2023. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 6 juillet 2023. A l'issue, il a été mis en délibéré au 14 septembre 2023, délibéré prorogé au 28 septembre 2023, puis au 12 octobre 2023 et enfin au 26 octobre 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2315

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 octobre 2023, 19/18803

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au dernier état de ses demandes, le salarié a maintenu ses demandes en sollicitant que la résiliation judiciaire soit prononcée au 25 mai 2018. Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a: - annulé les sanctions disciplinaires; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral le 25 mai 2018; - condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes: * 42 001.59 euros à titre de dommages et intérêts; * 4 421.22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

LicenciementNullité du licenciement+13
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2316

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] (SA) exploite un établissement de soins ayant pour activité les soins de suite et de réadaptation ; la société Clinique [5] (SA) vient aujourd'hui aux droits de cette société. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] (SASU) exploite un centre de dialyse disposant de 15 postes d'hémodialyse. La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] a employé Mme [S] [D], née en 1956, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2002 en qualité de pharmacienne gérante. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] a ensuite employé Mme [D] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2004 sur le même poste.

Condamnation : 50 654 €Licenciement+14
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