Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-18.365
Cour de cassationqu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office ce remboursement. 11. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. Tel que suggéré par l'employeur et accepté en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. La cassation prononcée sur le second moyen n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 14.