Thème de droit social

Négociation collective / NAO : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles négociation collective / nao constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées708
Dernière décision affichée16 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur négociation collective / nao

708 décisions
686

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-44.290

Cour de cassation

La rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC, et d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur. Dans l'hypothèse où la rémunération du salarié résulte en totalité d'un accord collectif, la dénonciation de cet accord, s'il n'est pas suivi d'un accord de substitution dans le délai de l'article L. 132-8 du Code du travail, entraîne le maintien du salaire antérieur, par intégration dans le contrat de l'avantage individuel acquis.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-13.498

Cour de cassation

Ayant relevé que le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'Electricité de France et de Gaz de France, qui exerce au sein d'EDF et de GDF l'ensemble des attributions d'un comité d'entreprise, soutenait, notamment, qu'il aurait dû être consulté préalablement à la signature de l'accord collectif de travail en cause et que l'inobservation de cette obligation légale entachait l'accord de nullité, ce dont il résultait qu'il invoquait un droit qui lui était propre, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait un intérêt à agir et qualité pour ce faire.

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.543

Cour de cassation

Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui énonce que des salariés sont fondés à ne pas accepter la modification unilatérale de leur contrat de travail consistant en la remise en cause d'un avantage et peuvent continuer d'exécuter leur contrat aux conditions antérieures alors que l'avantage litigieux, résultant d'un simple usage, n'était pas incorporé au contrat de travail et que l'employeur avait le droit de mettre fin à cet usage en le dénonçant régulièrement.

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.188

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association PEP 80, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (activités diverses), au profit de Mme Jeannette X..., demeurant ... le Haut Clocher, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

690

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 94-22.163

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, relatif à l'établissement et à l'application des critères fixant l'ordre des licenciements, que lorsqu'un licenciement pour motif économique est décidé. En conséquence, une cour d'appel ayant relevé qu'une société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans le service qu'elle entendait supprimer et qu'aucun licenciement n'avait été décidé, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à appliquer les dispositions de l'article L. 321-1-1.

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-41.257

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Sylvain Z..., demeurant ..., 2°/ le syndicat CGT Spie Trindel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-13.867

Cour de cassation

L'accord d'entreprise, comportant un engagement de l'employeur d'éviter le recours à des licenciements, ne paralyse pas pendant la période de référence le droit de l'employeur à procéder à des licenciements lorsqu'ils sont inévitables. Dès lors que l'exécution de cet accord a empêché de nombreux licenciements, les autres n'étaient pas subordonnés à la renégociation dudit accord d'entreprise.

693

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.065

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Les Délices auxerrois, société dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

694

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-18.640

Cour de cassation

Est une négociation d'entreprise soumise aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-29 du Code du travail la négociation engagée, non par une organisation d'employeurs, mais par plusieurs employeurs pris individuellement, peu important, à cet égard, que leurs entreprises constituent ou non un groupe, et qui n'a pour objet que de conclure un accord au niveau de chacune des entreprises en cause, et non pas au niveau de la branche professionnelle.

695

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 91-42.639

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Coucheroux portes planes, dont le siège social est rue de la Fargette, Cours-La-Ville (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit : 1 / de Mme Marthe M..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques F..., demeurant ..., 3 / de Mme Françoise G..., demeurant 45, résidence Les Landes de la voie Romaine, Craponne (Rhône), 4 / de M. Clément L..., demeurant ..., 5 / de Mme Gisèle Z..., demeurant rue de la Criox Saint-Vérand, Fleurieu-sur-L'Arbresle (Rhône), 6 / de M. Charles Y..., demeurant Grézieu-La-Varenne, Craponne (Rhône), 7 / de M. André N..., demeurant ... au Mont d'Or (Rhône), 8 / de M.

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 90-45.483

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme La Sofiac, dont le siège social est ... (6e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le-Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M.

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