Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.385
Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 95-40.385
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés qui, depuis de nombreuses années, procédait à une revalorisation des salaires deux fois par an, a informé ses salariés par lettre circulaire du 27 novembre 1986, de sa décision de n'accorder au cours de l'année suivante aucune augmentation générale des rémunérations; que Mme Y. et 12 autres salariés de la FNATH, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et de primes, depuis le mois de janvier 1987, en fonction de l'évolution des rentes d'invalidité servies par la Sécurité sociale.
- Réponse: Attendu que l'usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur; qu'il en résulte que les salariés peuvent réclamer l'avantage résultant de cet usage, jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que l'usage antérieur.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-40.385 et 96-41.313 ;
Donne acte à l'Association Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° 95-40.385, en tant que dirigé contre M. X... ;
Attendu que la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés qui, depuis de nombreuses années, procédait à une revalorisation des salaires deux fois par an, a informé ses salariés par lettre circulaire du 27 novembre 1986, de sa décision de n'accorder au cours de l'année suivante aucune augmentation générale des rémunérations ; que Mme Y... et 12 autres salariés de la FNATH, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaires et de primes, depuis le mois de janvier 1987, en fonction de l'évolution des rentes d'invalidité servies par la Sécurité sociale ;
Sur le pourvoi n° 95-40.385 :
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la FNATH fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'un usage, dénoncé irrégulièrement en raison du non-respect d'un délai de prévenance suffisant pour permettre l'engagement de négociations, devait s'appliquer à l'ensemble du personnel jusqu'à la conclusion d'un accord intervenu trois ans plus tard, alors, d'une part, que la dénonciation d'un usage, précédée d'une information donnée aux salariés concernés et aux institutions représentatives du personnel dans un délai ne permettant pas d'éventuelles négociations, devient opposable aux intéressés à l'expiration d'un délai suffisant de prévenance et non uniquement à la conclusion d'un accord s'y substituant ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient expressément les conclusions d'appel de l'Association, à quelle date s'achevait le délai de prévenance suffisant pour rendre opposable aux salariés la dénonciation de l'usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la dénonciation irrégulière de l'usage existant au sein de la FNATH autorisait les salariés à invoquer son bénéfice jusqu'à l'accord intervenu, la cour d'appel, en conditionnant la validité de la dénonciation de l'usage à la conclusion d'un accord, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur ; qu'il en résulte que les salariés peuvent réclamer l'avantage résultant de cet usage, jusqu'à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que l'usage antérieur ;
Et attendu qu'après avoir constaté la dénonciation irrégulière de l'usage, intervenue sans que soit accordé au personnel un délai suffisant permettant l'ouverture d'une négociation collective, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche invoquée que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que les salariés pouvaient invoquer le bénéfice de l'usage jusqu'à l'accord d'entreprise conclu en 1990 ;
Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le pourvoi n° 96-41.313 : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c52945
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52945.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1998.
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