Thème de droit social

Négociation collective / NAO : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles négociation collective / nao constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées708
Dernière décision affichée4 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur négociation collective / nao

708 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 91-41.646

Cour de cassation

Dès lors que l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin du 10 juillet 1970 prévoit le versement d'une prime d'ancienneté, cette prime, en l'absence d'arrêté d'extension des accords paritaires de base et à défaut de recours à une négociation collective d'entreprise, doit être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 141-10 du Code du travail et conformément aux dispositions de l'article 20 précité.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 89-40.964

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège social est à Paris (12e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (2e chambre, section activités diverses), au profit de M. Louis, Michel D..., demeurant à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociale de la région Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., H..., I..., Z..., E... F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., A..., Y... C...

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-43.238

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Ile-de-France, dont le siège est ... (19e) ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 87-19.395

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de retraite des cadres de la profession pharmaceutique, CRCPP, dont le siège est, précédemment ... et actuellement ... (2ème), en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1987 par le tribunal de commerce de Libourne, au profit de la société anonyme Polyclinique Thiers, dont le siège est 330, avenue hiers à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Y..., M.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 88-14.794

Cour de cassation

La négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, doit, en principe, être engagée au niveau de l'entreprise. L'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou le groupe d'établissements où la négociation doit s'ouvrir ne s'y oppose.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-19.465

Cour de cassation

En l'état d'un accord relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise prévoyant que chaque salarié de l'entreprise peut assister à quatre réunions d'information syndicale par an, celles-ci devant être organisées pendant les heures de travail et en fin de séance de travail, une cour d'appel, après avoir constaté que, dans l'entreprise, la journée était composée, pour tous les salariés, de deux séances de travail séparées par une pause, décide exactement que les réunions d'information syndicale pouvaient être organisées à la fin de chacune de ces deux séances et non pas seulement en fin de journée.

Discrimination syndicaleCassation+3
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706

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 85-46.125

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Maria X..., demeurant ..., La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 2°/ Monsieur Tran Hoang C..., demeurant ..., Le Kremlin-Bicêtre (Val de Marne), en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit : 1°/ de la société anonyme ELMO, dont le siège social est ..., La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 2°/ de Monsieur A..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme ELMO, demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-16.302

Cour de cassation

Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L. 132-28 du Code du travail et en l'absence de l'accord prévu à l'article L. 132-22 du même Code entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, pour fixer l'objet et la périodicité des négociations concernant les accords collectifs dans celle-ci, a pris les mesures propres à remédier à la discrimination dont un syndicat faisait l'objet.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.879

Cour de cassation

La négociation des protocoles d'accord préélectoraux prévus aux articles L 423-23 alinéa 2 et L 423-13, alinéa 3 du Code du travail en matière d'élections des délégués du personnel n'est pas régie par les dispositions de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, relative à la négociation collective et notamment par celles de l'article L 132-20 dudit Code résultant de cette loi.

CSE / représentants du personnelRejet+5
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