Thème de droit social

Négociation collective / NAO : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles négociation collective / nao constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées720
Dernière décision affichée15 juin 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur négociation collective / nao

720 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.808

Cour de cassation

la salariée faisait état d'une absence de convocation à une réunion extraordinaire du CSE le 29 novembre 2019 annoncée par l'employeur le 25 novembre, une absence de transmission de l'ordre du jour, et un problème téléphonique dans les locaux du CSE en raison d'une seule ligne pour les deux bureaux, et enfin un courriel du 7 février 2020 (production n° 9) dans lequel la salariée rappelait que le jeudi 6 février 2020, le responsable des ressources humaines avait reporté l'entretien initialement demandé par Mme [Y] à 12h30 à 15h30, heure à laquelle elle quittait son travail, au prétexte qu'il « avait faim », de sorte que la salariée apportait sur ces différents points des éléments de contexte précis et datés, la cour a dénaturé lesdits courriels et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les…

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Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 25 mai 2022, 21/00731

Cour d'appel

M. [O] [X] a été embauché le 19 avril 2004 par la SA La Poste et occupait, en dernier lieu, au vu de ses bulletins de paie, des fonctions de directeur des ventes. Le 24 mars 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en réclamant divers rappels de salaire et de primes ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale. L'appel interjeté contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes a été porté devant la cour d'appel de Rouen à raison des fonctions de M. [X], conseiller prud'homme à Lisieux. Par arrêt du 24 mars 2015, la cour de Rouen a notamment condamné la SA La Poste à verser à M. [X] un rappel au titre des primes variables, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour absence de prévention des agissements de harcèlement moral, a débouté M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-18.799

Cour de cassation

En premier lieu, il résulte de l'article L. 2261-34 du code du travail que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. En second lieu, aux termes de l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.726

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2020), le 12 février 1972, la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (la FFMJC) et les fédérations régionales adhérentes d'une part et deux organisations syndicales représentatives d'autre part ont conclu la « convention collective FFMJC/ FRMJC Salariés » régissant les rapports entre les personnels des associations appelées dans la convention « Collectivité employeurs » et leurs salariés. 2.Un plan de redressement a été arrêté pour une durée de dix ans à l'égard de la FFMJC le 19 décembre 2013. 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.229

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 14 novembre 2018, n° 17-21.362), M. [L] et quarante-et-un autres salariés de la société Fleury Michon LS, anciennement dénommée Fleury Michon traiteur, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Le syndicat GT Fleury Michon (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés un rappel de salaire pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.228

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 14 novembre 2018, n° 17-22.096), M. [V] et sept autres salariés de la société Fleury Michon LS, anciennement dénommée Fleury Michon logistique, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Le syndicat CGT Fleury Michon (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés un rappel de salaire pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.227

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 14 novembre 2018, n° 17-22.097), M. [D] et vingt-sept autres salariés de la société Fleury Michon LS, anciennement dénommée Fleury Michon charcuterie, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Le syndicat CGT Fleury Michon (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés un rappel de salaire pour

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), Mme [X] a été engagée par l'association Union professionnelle artisanale, devenue l'Union des entreprises de proximité, le 1er février 1991, en qualité de conseiller technique. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 8 avril 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement au motif qu'il sanctionnait des faits ayant déjà fait l'objet d'un avertissement le 8 mars 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2020), la société Mango France emploie environ 1 900 salariés au sein de 122 magasins en France. 2. Le 27 novembre 2018, la Fédération des services CFDT (le syndicat) l'a assignée en invoquant, d'une part, l'insuffisance de la base de données économiques et sociales, d'autre part, l'absence d'invitation à négocier un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), et enfin l'absence de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.582

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 24 janvier 2020), Mme [J] et six autres salariés de la société Clinique des [9], exerçant des fonctions de personnel soignant, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement d'un rappel

Discipline / sanctionsCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.577

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 janvier 2020), Mme [S] et quatre autres salariées de la société Clinique des trois Cyprès, exerçant les fonctions d'agent de service hospitalier, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de leurs

Discipline / sanctionsCassation+10
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