Thème de droit social

Négociation collective / NAO : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles négociation collective / nao constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées720
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur négociation collective / nao

720 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.903

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2020), MM. [D] et [G] ont été engagés par la société Sanofi chimie à compter, respectivement, du 1er février 1998, en qualité d'opérateur de fabrication, et du 1er février 2002, en qualité de préparateur de charges. 3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 6 août 2015 de diverses demandes au titre de l'exécution de leurs contrats de travail. 4. Le syndicat CGT Sanofi chimie Aramon (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaire sur le temps d'habillage et de déshabillage

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-25.376

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2020) et les pièces de la procédure, M. [C] a été engagé par la société Euroglas le 22 août 1994, et occupait en dernier lieu les fonctions de coordinateur découpe, relevant du coefficient 230, niveau 6a, selon la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. 2. A compter du 1er juin 2015, l'employeur lui a reconnu le coefficient 250, niveau 6b, les fonctions occupées par le salarié demeurant inchangées. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de la rémunération correspondant au coefficient 250. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-21.585

Cour de cassation

l'employeur établit, calculs à l'appui (cf. sa pièce n° 19) que la retenue opérée au titre de l'absence de ces salariés prend bien en compte le forfait d'amplitude, et pas uniquement le salaire de base ; qu'en conséquence, le salarié, qui ne subit aucune inégalité de traitement, n'est pas fondé en sa demande au titre du forfait d'amplitude, en ce qu'elle porte sur des périodes d'absence non rémunérées ; qu'en revanche, il est fondé à obtenir un rappel de salaire, au titre de son forfait d'amplitude, en application des augmentations salariales résultant de l'application de l'accord du 21 mars 2021 et des accords NAO ; que sur cette base, au vu des pièces dont dispose la cour, et notamment des bulletins de paie du salarié et du tableau de calcul

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-19.598

Cour de cassation

En application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de se prononcer sur une demande de retrait et de déclaration d'inopposabilité à l'ensemble des salariés concernés d'un établissement public industriel et commercial d'une note de service du directeur général relative à l'exercice du droit de grève d'une partie du personnel durant les périodes d'astreinte, laquelle constitue un acte réglementaire relatif à l'organisation du service public

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.214

Cour de cassation

l'employeur a adressé aux organisations syndicales représentatives, pour signature, l'accord NAO au titre de l'année 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et a précisé, dans ses écritures d'appel (p. 5 § 10), « qu'il ne s'agissait pas de projets mais de documents finaux, synthèse des discussions menées entre la direction et les syndicats », ce dont il résultait que l'employeur avait consenti à l'accord soumis à la signature, manifestant ainsi son engagement ferme à l'application des dispositions dans les termes proposés à la signature ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, que faute pour l'employeur d'avoir signé cet accord, qui a été signé par ailleurs par deux organisations syndicales

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.063

Cour de cassation

l'employeur de l'origine de cette attribution ce dont la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il n'existait aucune raison objective et pertinente à cette inégalité de traitement; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3./ ALORS, AUSSI, QU' un document qui n'est pas signé par l'employeur ou son représentant ne constitue ni un accord collectif, ni un accord collectif d'établissement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que le document du 27 octobre 2010 n'était pas signé par un représentant de l'employeur, ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait avoir ni la valeur d'un accord collectif, ni la valeur d'un accord collectif d'établissement, la cour

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.512

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2020), Mme [N] [J] épouse [S], salariée de la société Onet services (la société), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à la salariée à titre de rappel de prime de fin d'année pour la période courant de l'année 2011 à 2014 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis au syndicat à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.511

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2020), M. [U], salarié de la société Onet services (la société), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les trois moyens, en ce qu'ils visent le rappel de primes pour l'année 2019, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui, en ce qu'ils visent le rappel de primes pour l'année 2019, sont irrecevables.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.510

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2020), M. [K], salarié de la société Onet services (la société), a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au salarié à titre de rappel de prime de fin d'année pour la période courant de l'année 2010 à 2019 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis au syndicat à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Toulouse, 12 juin 2020), M. [S] a été engagé par la société Lore, filiale du groupe Altran, à compter du 8 novembre 1999, en qualité d'ingénieur consultant, position 2.2, coefficient 130, statut cadre. 2. Le groupe Altran a procédé, le 29 décembre 2006, à une fusion-absorption de vingt-six de ses filiales, dont la société Lore. 3.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2020), M. [I] a été engagé le 1er janvier 2005, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1995, par la société Dupond Restauration en qualité de cuisinier. Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chef de cuisine. 2. Le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 14 juin au 7 juillet 2013, puis à compter du 13 septembre 2013. A la suite de deux visites de reprise des 24 mars et 9 avril 2014, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude au poste occupé par le salarié et un avis d'aptitude à un poste de cuisinier sur un site proche de son domicile si possible en débutant à mi-temps thérapeutique. 3.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.309

Cour de cassation

l'Association de moyen assurances de personnes à lui payer la seule somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 1) ALORS QUE, en se bornant, pour limiter la condamnation de l'AMAP au titre du préjudice moral subi par Mme [Y] à la seule somme de 10 000 euros, à affirmer que la cour condamne l'employeur à ce titre à lui payer une somme de 10 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice, sans s'expliquer sur ce point et alors que Mme [Y] sollicitait, au vu de la double discrimination subie et de sa durée, la somme de 50 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, en en se bornant, pour limiter la condamnation de l'AMAP au

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