Thème de droit social

Négociation collective / NAO : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles négociation collective / nao constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées720
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur négociation collective / nao

720 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.627

Cour de cassation

L'employeur a exécuté le jugement-de la Cour d'Appel de Basse-Terre rendu le 11 010, qui -a été ensuite annulé par la Cour de Cassation ce qui signifie qu'elle devra r les sommes perçues par la BNP. Elle prétend qu'à cet instant, les difficultés commencent avec son employeur, le fait de ne pas honorer l'échéancier prévu en premier lieu par la BNP, ce qui constitue selon elle, à une discrimination. •Vu l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.686

Cour de cassation

l'employeur. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que l'employeur rapporte la preuve de motifs objectifs et pertinents justifiant une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé que l'Apave Sud Europe a violé le principe d'égalité de traitement et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à M. [E] la somme brute de 350 € par mois à compter du passage au véhicule de service » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Qu'en l'espèce, l'APAVE SUD EUROPE expose qu'à compter de l'année 2013, elle a engagé progressivement un processus de généralisation de l'utilisation des véhicules de service sur une centaine de salariés

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 21-17.717

Cour de cassation

Ne constitue pas un manquement au principe de loyauté le fait pour une fédération patronale, dans le domaine de l'action médico-sociale, d'adopter une recommandation patronale le 4 septembre 2012 alors que la période de survie de la convention collective dénoncée s'achevait le 2 décembre 2012, dès lors d'une part qu'après plusieurs réunions de négociation, les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord à la fin du mois d'août 2012, d'autre part que la recommandation patronale mentionnait une entrée en vigueur différée au 2 décembre 2012 compte tenu des délais nécessaires à l'agrément de la recommandation patronale et que l'avenant à la convention collective dénoncée n'a été adopté que le 4 février 2014 et agréé le 22 mai 2014, de sorte qu'en adoptant la recommandation patronale le 4 septembre…

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-20.123

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 et 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, de l' article L. 2247-17, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, de l'article L. 2312-36, 2°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de l'article R. 2323-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017, que sauf accord conclu pendant la période transitoire en application de l'article 8 de l'ordonnance susvisée sur le fondement de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.381

Cour de cassation

par courrier du 24 mars 2014 par son employeur sur une modification de son positionnement au sein de la grille de classification avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, elle n'a vu aucune modification, - des attestations louent ses qualités professionnelles et indiquent son rôle réel de chef de programme ou de magazines, ou de responsable d'émission, ou de rédacteur en chef, qui ne fut jamais reconnu car elle n'était pas un intermittent du spectacle et qu'elle faisait « fonction de » sans reconnaissance du titre, - l'absence d'entretien annuel, excepté pour les années 2017 et 2018, - l'absence de formation. S'agissant du 2ème élément, reposant sur sa rémunération, Mme. [X] présente les éléments de faits suivants : - le principe à travail égal

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.834

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 2019), M. [U] a été engagé par la société Decathlon France à compter du 24 septembre 2003 pour occuper un emploi de responsable Univers, intitulé à partir de 2009 responsable de rayon, statut cadre. 2. Estimant être victime d'une discrimination à raison de son âge et ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi, le 15 avril 2013, la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.897

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 2019), M. [F] a été engagé par la société Rhône Poulenc Chimie comme technicien de fabrication à l'Atelier Soude à compter du 1er septembre 1988 au coefficient hiérarchique 225 de la convention collective nationale de la chimie. À compter de février 1991, il a été promu en qualité d'agent de maîtrise production au coefficient 250, poste qu'il a occupé jusqu'au mois de septembre 2003. Au mois d'octobre 2003, il a pris un poste de technicien de production, en conservant le coefficient 250. Il a vu son contrat de travail transféré vers divers employeurs en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et en dernier lieu à la société Vencorex (la société) qui exploite l'activité au sein de la plate-forme depuis le 1er septembre 2008.

152

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 1996, M. [S] [I] a été engagé par la société Overland en qualité de conducteur grand routier. Le contrat a été transféré à compter du 1er avril 1998 au sein de la société CTLCO, puis à compter du 19 janvier 2000 au sein de la société Samat Ouest et enfin au sein de la société Samat Aquitaine (la société) à compter du 1er juillet 2016. La convention collective nationale des transports routiers s'applique. M. [I] a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel.

Montant détecté : 13 423 €Licenciement+25
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089

Cour de cassation

Vu les articles L.2314-5, R.2314-5, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail, Vu les articles L. 2232-24 à L.2232-26 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions susvisées, lesquelles s'inscrivent dans des textes visant à renforcer le dialogue social et la négociation collective au sein de l'entreprise, que si l'employeur dispose de la faculté d'instaurer le recours au vote électronique par voie de DUE, cette possibilité ne semble pas exclusive d'une recherche préalable d'accord via des négociations collectives aux fins de parvenir à un accord de groupe ou d'entreprise sur ce point ; que la recherche par l'employeur aux fins de parvenir à un accord d'entreprise quant à la possibilité de recourir au vote électronique constitue néanmoins une simple obligation de moyens qu'il convient d'examiner en…

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.691

Cour de cassation

l'employeur, il appartient au juge, sur sa demande, d'en ordonner la production en justice en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. [B] sollicitait expressément la communication des contrats de travail, avenants, bulletins de paie et tableaux d'avancement de Mme [A], [S] et [P] [Z], ainsi que ceux de MM. [R], [N], [I], [X], [F] et [W] (cf. conclusions d'appel p. 9 § 2) ; qu'en le déboutant de sa demande, faute de documents concernant des salariés placés dans les mêmes conditions d'emploi et d'ancienneté que lui, sans exiger de l'employeur qu'il produise les documents demandés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-11.895

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2019), M. [B], salarié de la société Interdis, a été licencié pour faute le 6 octobre 2011. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes et de le débouter de sa demande de classification au niveau

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.267

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2019), M. [R] a été engagé par la société Euroglas le 3 août 1994, et occupait en dernier lieu les fonctions de coordinateur découpe, relevant du coefficient 230, niveau 6a, selon la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. 2. A compter du 1er juin 2015, l'employeur lui a reconnu le coefficient 250, niveau 6b, les fonctions occupées par le salarié demeurant inchangées. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire et des congés payés afférents, au titre de la rémunération correspondant au coefficient 250 niveau 6b. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+4
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