Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.161
Cour de cassation; que l'employeur, titulaire du pouvoir de direction, a la faculté de modifier les missions et tâches du salarié, dès lors qu'il ne porte pas atteinte à la qualification contractuellement convenue ; qu'ainsi, la circonstance qu'une tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail (Cass. Soc. 10 mai 1999, n° 96-45.673 ; 29 novembre 2007 n° 06-43.979) ; qu'effectivement, M. N... Y... dépendait de l'agence Otis des Savoie à compter du 5 octobre 2015 ; que cette mesure administrative n'a entrainé aucune modification du contrat de travail ; que le conseil dit que la prise d'acte de M. N... Y...