Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée7 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.832

Cour de cassation

lieu à fixation d'une nouvelle astreinte et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que lorsque le juge ordonne à l'employeur de proposer au salarié protégé un poste de travail correspondant à ses fonctions contractuelles, la proposition de l'employeur n'est conforme à cette injonction que si elle est exclusive de modification du contrat de travail et de changement des conditions d'exécution du travail, et qu'elle permet au salarié d'exercer normalement ses mandats représentatifs ou désignatifs ; qu'en retenant dès lors, pour estimer inopérantes les réserves de l'inspecteur du travail sur l'éloignement du lieu de travail, l'accord du salarié sur la modification du contrat de travail et le maintien de l'exercice de ses mandats, que…

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.407

Cour de cassation

Le fait que l'activité de la société évolue vers des services de lignes urbaines plutôt que de tourisme, ce qui résulte des choix de gestion de l'employeur, est inopérant à justifier la modification imposée au salarié de ses fonctions et donc de son contrat de travail, et comme soutenu par ce dernier, il appartenait alors à l'employeur de proposer une modification du contrat de travail pour motif économique, avec la mise en ?uvre éventuelle d'une procédure de licenciement économique en cas de refus.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.768

Cour de cassation

régulières en qualité de conducteur-receveur et la circonstance que M. [P] ait accepté d'être affecté à des services scolaires ne saurait davantage permettre une modification unilatérale de ses fonctions. Enfin, le fait que l'activité de la société évolue vers des services de lignes urbaines plutôt que de tourisme est inopérant à justifier une modification du contrat de travail imposée au salarié et, comme soutenu par ce dernier, il appartenait à l'employeur de proposer une modification du contrat de travail pour motif économique, avec la mise en oeuvre éventuelle d'une procédure de licenciement économique. Il se déduit de ses observations que les refus d'affectation opposés par M. [P] ne sont pas fautifs et que la mise à pied du 29 mai 2015 et le licenciement sont injustifiés » ; 1.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.323

Cour de cassation

avec les organisations représentatives du personnel ; qu'ainsi lorsque l'employeur met en oeuvre une méthode de calcul de la durée du travail sur un trimestre dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires propres au travail routier, il en résulte une adaptation du mode de calcul du salairesans que celle-ci constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord individuel de chaque salarié ; qu'en jugeant que les stipulations initiales prévoyant une rémunération brute mensuelle pour 204 heures étaient intangibles et ne pouvaient faire l'objet d'aucun lissage ou décompte sur le trimestre, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du décret n° 2007 du 4 janvier 2007, devenu article D.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.324

Cour de cassation

avec les organisations représentatives du personnel ; qu'ainsi lorsque l'employeur met en oeuvre une méthode de calcul de la durée du travail sur un trimestre dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires propres au travail routier, il en résulte une adaptation du mode de calcul du salaire sans que celle-ci constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord individuel de chaque salarié ; qu'en jugeant que les stipulations initiales prevoyant une rémunération brute mensuelle pour 204 heures étaient intangibles et ne pouvaient faire l'objet d'aucun lissage ou décompte sur le trimestre, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du décret n° 2007 du 4 janvier 2007, devenu article D.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.322

Cour de cassation

avec les organisations représentatives du personnel ; qu'ainsi lorsque l'employeur met en oeuvre une méthode de calcul de la durée du travail sur un trimestre dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires propres au travail routier, il en résulte une adaptation du mode de calcul du salaire sans que celle-ci constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord individuel de chaque salarié ; qu'en jugeant que les stipulations initiales prévoyant une rémunération brute mensuelle pour 204 heures étaient intangibles et ne pouvaient faire l'objet d'aucun lissage ou décompte sur le trimestre, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du décret n° 2007 du 4 janvier 2007, devenu article D.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-17.819

Cour de cassation

reproché et ne suffisait pas à établir l'absence de motif de licenciement, et que ce dernier avait apporté des réponses précises aux précisions demandées par la salariée dans le cadre de la proposition du poste de conseillère formation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le motif de la modification du contrat de travail refusée par cette dernière s'inscrivait dans la volonté de l'entreprise de conserver le client Total et de voir renouveler le contrat avec cette société, motif non inhérent à la personne de la salariée à laquelle l'employeur ne faisait par ailleurs aucun reproche, en sorte que la rupture motivée par le refus de l'accepter devait être requalifiée en un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle…

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.466

Cour de cassation

, l'avenant prévoyant l'affectation d'un salarié, pour une durée déterminée, dans l'une de ces équipes n'a pas pour effet de contractualiser de manière définitive ces horaires de travail décalés ; qu'à l'expiration de l'avenant à durée déterminée, le retour à l'horaire collectif de travail n'emporte pas modification du contrat de travail de l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'accord collectif d'entreprise du 24 octobre 1997 prévoit que l'employeur pourra mettre en place des équipes en horaires décalés pour une durée limitée, que les salariés qui constitueront ces équipes seront choisis parmi les volontaires, qu'un avenant à leur contrat sera conclu ''pour la durée de cet aménagement spécifique'' et qu'en…

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.465

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le retour à l'horaire collectif de travail, lors de l'arrêt de l'équipe en horaires décalés à laquelle appartient le salarié, n'emportait pas modification de son contrat ; qu'en jugeant néanmoins que les horaires de travail décalés auxquels étaient soumis le salarié avaient été contractualisés, de sorte que le retour à l'horaire collectif emportait modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.464

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le retour à l'horaire collectif de travail, lors de l'arrêt de l'équipe en horaires décalés à laquelle appartient le salarié, n'emportait pas modification de son contrat ; qu'en jugeant néanmoins que les horaires de travail décalés auxquels étaient soumis le salarié avaient été contractualisés, de sorte que le retour à l'horaire collectif emportait modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.463

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le retour à l'horaire collectif de travail, lors de l'arrêt de l'équipe en horaires décalés à laquelle appartient le salarié, n'emportait pas modification de son contrat ; qu'en jugeant néanmoins que les horaires de travail décalés auxquels étaient soumis le salarié avaient été contractualisés, de sorte que le retour à l'horaire collectif emportait modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.461

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le retour à l'horaire collectif de travail, lors de l'arrêt de l'équipe en horaires décalés à laquelle appartient le salarié, n'emportait pas modification de son contrat ; qu'en jugeant néanmoins que les horaires de travail décalés auxquels était soumis le salarié avaient été contractualisés, de sorte que le retour à l'horaire collectif emportait modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.

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