Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.903

Cour de cassation

Seul un transfert administratif du site de [Localité 4] a eu lieu vers celui d'[Localité 3], ce qui a eu pour conséquence unique, comme le reconnaît le salarié un simple changement d'en-tête sur ses plannings et bulletin de paie, Mais le salarié est toujours affecté sur le site de Storengy, continue à travailler dans les mêmes conditions en termes de lieu de travail, d'horaires de travail, de fonctions, de missions, de rémunération, Il n'y a donc eu aucune modification du contrat de travail ni même des conditions de travail de M.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.674

Cour de cassation

[J] fait valoir que l'employeur n'était pas contraint de se réorganiser pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, aucune menace avérée ou à venir ne mettant en péril celle-ci à la date de la rupture du contrat de travail, que l'employeur ne produit pas d'élément objectif et vérifiable de nature à établir cette menace, qu'en outre, l'employeur ne prouve pas que cette menace existait au niveau du groupe auquel la société appartient, que la proposition de modification du contrat de travail faite par l'employeur était sans lien avec le motif économique allégué, notamment en ce qui concerne l'abandon du statut de VRP au profit du statut cadre et l'insertion d'une clause de mobilité, que les conditions de calcul de sa rémunération variable étaient trop imprécises pour qu'il accepte la proposition de…

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1340 F-D Pourvoi n° Q 20-15.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société ERT technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.871 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat Union départementale des syndicats FO d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-19.040

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1332 F-D Pourvoi n° J 20-19.040 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [G] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [G] [G] [G] [G] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-19.040 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Assistance sécurité conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

[E] à verser à l'Association Oppelia la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; Le condamner aux entiers dépens. » L'association Oppelia soutient que : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire au motif que les griefs ne sont pas établis : - en effet, c'est M. [E] qui a demandé à voir modifier ses fonctions et aucune modification du contrat de travail ne lui a été imposée - en outre, aucune déloyauté ne peut être reprochée à l'employeur au motif qu'informé des comportements inadaptés de M.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.616

Cour de cassation

emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et après déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail et de lui ordonner la remise des documents sociaux conformes à sa décision, alors : « 1° / que satisfait à l'obligation de reclassement l'employeur qui, après un refus de proposition de modification du contrat de travail, propose de nouveau au salarié à titre du reclassement, la modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour dire qu'elle avait méconnu l'obligation de reclassement, que ''l'employeur a cependant omis de proposer à la salariée le poste objet de la modification du contrat de travail, refusé par elle'' quand elle avait constaté, d'une part, ''Au jour de son licenciement, la salariée occupait les fonctions…

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.636

Cour de cassation

ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; l'employeur doit ainsi rechercher au préalable du licenciement, toutes les possibilités de reclassement existantes et proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation du salarié à une évolution de son emploi ; si l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à cette recherche de reclassement interne de son salarié, préalable à tout licenciement économique, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-25.149

Cour de cassation

Cet accord a été renégocié avec les organisations syndicales le 4 novembre 2011 avec une prise d'effet au 1er janvier 2012. L'aménagement du temps de travail découlant de l'application de cet accord d'entreprise, le salarié ne saurait se prévaloir d'une organisation autre que celle ainsi définie, ce qu'il accepte expressément. Ainsi toute modification dudit accord ne pourra être considérée comme une modification du contrat de travail » et constate que cet avenant n'a pas été signé par le salarié. 11. L'arrêt précise que l'article L.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.694

Cour de cassation

Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible » ; que M. [G] conteste la faute grave en soutenant qu'il était convenu avec l'employeur de l'exécution de sa prestation de travail à domicile, ce qu'il n'établit pas, ainsi qu'énoncé dans les motifs précédents ; qu'il invoque pour le surplus une modification du contrat de travail par l'employeur, concernant le lieu d'exercice du contrat de travail, qui n'est pas davantage démontrée ; qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de constater que M.

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