Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594

Cour de cassation

1221-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail et de l'article 1134 devenu les articles 1102, 1103 et 1104 du code civil ; 2. ALORS QU'en se fondant sur une modification unilatérale du contrat de travail pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans vérifier si, telle que le soutenait l'exposante dans ses conclusions, l'acceptation par la salariée de son nouveau poste et de la modification du contrat de travail en découlant ne résultait pas des nombreux courriels versés aux débats par l'exposante dans lesquels la salariée manifestait, dès mars 2014, sa volonté claire et non équivoque d'occuper le poste de Global Channels Marketing Director (pièces d'appel n° 1, 3, 4, 6, 7, 8 , 9, 10 et 40), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.760

Cour de cassation

de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [G] [U] reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement un élément essentiel de son contrat de travail et soutient en outre que ces modifications caractérisent un harcèlement moral ; que sur la modification du contrat de travail, le contrat de travail de M. [G] [U] stipulait : « Monsieur [U] [G], entraîneur régional, assurera l'entraînement de l'équipe susvisée au club SAS Tours FC en tant qu'entraîneur adjoint, conformément aux dispositions du titre IV du statuts des éducateurs de football de la CCNMF… » ; que l'article 650 de la Charte du Football Professionnel, intitulé « Définition » dispose que : « 1.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.759

Cour de cassation

de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [C] [T] reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement un élément essentiel de son contrat de travail et soutient en outre que ces modifications caractérisent un harcèlement moral ; que sur la modification du contrat de travail, le contrat de travail de M. [C] [T] stipulait : « Monsieur [T] [C], entraîneur, assurera l'entraînement de l'équipe susvisée du club SAS [7] en tant qu'entraîneur des gardiens, conformément aux dispositions du titre IV du statuts des éducateurs de football de la CCNMF… » ; que l'article 650 de la Charte du Football Professionnel, intitulé « Définition » dispose que : « 1.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.928

Cour de cassation

[J], lui a demandé formellement de pas prendre contact avec la société EDF et ses filiales sans son autorisation préalable ; que M. [J] a pleinement compris cette instruction puisqu'il l'a respectée dans les jours suivants ; qu'il ne s'agissait pas ainsi d'un retrait des deux filiales figurant dans le portefeuille de clients de M. [J], qui était contractuellement défini, mais d'une simple demande d'autorisation préalable de son supérieur avant tout contact ; qu'aucune modification du contrat de travail ne peut donc être invoquée par M. [J] ; qu'il est constant, par ailleurs, que la société EDF Trading Logistic, filiale de la société EDF, ne figurait pas dans le portefeuille de clients de M.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.860

Cour de cassation

ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En droit, aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé aux salariés protégés.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.592

Cour de cassation

du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat à temps partiel de Mme [K] auprès de la société sortante LHMS prévoyant une durée mensuelle de 71,50 heures de travail, la cour d'appel ne pouvait pas dire que la prise d'acte n'était pas justifiée du fait du fractionnement des heures de travail appliqué par la société Siner car il s'en déduisait nécessairement une modification du contrat de travail, sans accord de la salariée et une division imposée de son temps partiel avec, au surplus pour conséquence inéluctable, un reliquat de temps de travail à effectuer au sein de la seconde société entrante pour une durée nécessairement inférieure à 43,33 heures et par là même une méconnaissance conjointe des articles 6.2.4, 7 et 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 201…

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.048

Cour de cassation

non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique relevant des dispositions des articles L 1222-6 et L 1233-3 du code du travail et de l'obligation de reclassement de l'article L 1233-4 dudit code ; qu'il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse c'est-à-dire si la modification du contrat de travail était ou non justifiée par un des motifs économiques prévu à l'article L 1233-3 du code du travail ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait effectivement été placé sous sauvegarde de justice et qu'il lui a été nécessaire de rechercher des sources de crédits et de financements pour préserver la pérennité de son activité et qu'il s'en déduit que l'employeur « avait rencontré des difficultés financières réelles…

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.547

Cour de cassation

1121-1 du code du travail car motivée sur une prétendue perte de chiffres d'affaires de l'agence de Sainte Clotilde ; que la clause de mobilité géographique se définie comme une clause par laquelle le salarié s'engage par avance à accepter le changement de son lieu de travail Imposé par l'employeur ; que l'application d'une clause de mobilité entraîne un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; que le salarié est donc tenu de respecter l'engagement contractuel pris en acceptant les mutations géographiques qui lui sont proposées, à défaut de quoi, le refus justifie le prononcé d'un licenciement ; cependant, qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en…

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.351

Cour de cassation

; qu'en excluant toute faute de l'employeur du fait du caractère incomplet de sa proposition, qui ne mentionnait même pas le lieu où la salariée devait être mutée, car il aurait appartenu aux salariée de se renseigner, la cour d'appel a violé les articles L. 12131-1 et L. 1222-6 du code du travail, et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407

Cour de cassation

[E] aurait refusé d'exécuter ses tâches contractuelles, sans viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve d'où résulteraient refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en l'absence de garantie du maintien du montant du salaire, la redistribution entre les salariés de l'entreprise des portefeuilles clients, dont dépend leur rémunération variable, constitue une modification du contrat de travail que l'employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient à dire que la part variable de rémunération de M. [E] dépendait d'objectifs en termes de chiffres d'affaires (cf. conclusions d'appel du salarié, pp. 4, 28, 30 à 32 ; conclusions d'appel de l'employeur, pp.

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