Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.174

Cour de cassation

; que par ailleurs, il ressort de l'annexe à l'avenant du 12 janvier 2005 au contrat de travail et des fiches de poste versées aux débats qu'un temps de pause quotidien entre 7h00 et 7h32 a été convenu entre les parties, Mme [Q] ayant accepté la réduction de son temps de travail par la signature des avenants en date des 11 juin 2002 et 12 janvier 2005 ; ALORS QUE l'acceptation par le salarié de la modification du contrat concernant la durée du travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en retenant, avoir constaté que les avenants signés par la salariée avait réduit à 116,22 heures la durée de travail sans toutefois modifier les horaires de travail, que l'acceptation de la modification du contrat de travail n'en était pas moins claire et non équivoque, la cour…

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.004

Cour de cassation

signataire pourra être affecté à tout autre chantier situé dans le ressort de l'établissement de [Localité 2] » ; il y est également indiqué que Madame [P] [I] travaillera « par roulement le dimanche et les jours fériés » ; dès lors, la salariée ne peut affirmer que son changement d'horaires avec travail le dimanche et les jours fériés constituait une modification du contrat de travail ; dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que son changement d'affectation nécessitait son accord, ni conclure que son licenciement, motivé par son refus de rejoindre sa nouvelle affectation, était de ce seul fait nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que selon les termes du 9 mars 2016, la mutation disciplinaire a été prononcée pour sanctionner l'absence de Madame [P] [I] le 30 janvier 2016 ; la Sas Onet…

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.751

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1095 F-D Pourvoi n° J 19-23.751 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-23.751 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.016

Cour de cassation

Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification. 5. Il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié. 6. La cour d'appel a relevé que l'employeur avait informé la salariée, par courrier du 24 juillet 2014, de la modification de son lieu de travail en application de la clause de mobilité prévue au contrat de travail et que la salariée avait informé l'employeur, par courrier du 9 septembre 2014, qu'elle n'acceptait pas cette mutation.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.065

Cour de cassation

présent dispositif et s'impose donc au salarié" (II) et que selon l'avis interprétatif rendu par les partenaires sociaux le 19 septembre 2006 "la convention collective nationale ne prévoit pas de droit d'option pour le salarié à rester au sein de l'entreprise sortante" et "le changement d'employeur réalisé dans le cadre de l'annexe VII ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié, le transfert est automatique et de plein droit" ; qu'en affirmant, pour condamner la société Elior SPS à verser à Mme [O] un rappel de salaires au titre des heures effectuées sur le marché de nettoyage de la maison médicale du [1] qui avait été repris par la société Aviva services le 1er juillet 2013, qu' "il n'est pas justifié par la société Elior services propreté et santé de ce que la salariée aurait donné…

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.629

Cour de cassation

celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. M. [X] invoque en premier lieu une modification substantielle de son contrat de travail par une mutation géographique qu'il était donc en droit de refuser et qui de fait, rend illégitime le licenciement prononcé pour faute grave. La modification du contrat de travail concerne les éléments qui ont été déterminants pour sa conclusion, certains de ces éléments l'étant par nature, tels, la rémunération, la durée du travail et la qualification, en ce qu'ils constituent le socle du contrat de travail. Il convient s'agissant des autres éléments, de rechercher la volonté des parties.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.120

Cour de cassation

de son chef de rayon M. [X]. Ce faisant, la perte d'autorité de M. [X] envers l'équipe n'est imputable qu'à lui-même et il ne saurait prétendre à la sape de son autorité par le dirigeant. La décision de décharger M. [X] de la responsabilité de la brasserie est justifiée par le management inadapté de ce dernier. En outre cette décision ne constitue pas une modification du contrat de travail puisque M. [X] gardait ses fonctions de manager et l'intégralité de son salaire et de ses primes. Aussi le retrait de la responsabilité de la brasserie est justifié par des éléments objectifs exempts de tout harcèlement.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.975

Cour de cassation

A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». La lettre de licenciement dont la rédaction n'est pas contestée est motivée par le passage du serveur informatique externalisé sur le cloud, la suppression de certaines tâches, la proposition de deux modifications du contrat de travail, le refus du salarié et l'impossibilité de le reclasser. Monsieur [I] conteste le motif économique, la non prise en compte de son statut cadre au forfait jour et l'absence de conséquences de la disparition de certaines tâches informatiques sur sa quantité de travail sur le lieu de travail ou à son domicile.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262

Cour de cassation

Il indique que l'employeur tente de déporter le débat sur la prétendue insuffisance professionnelle du salarié, mais qu'il lui appartenait dans ce cas de procéder à un licenciement pour insuffisance professionnelle et non le déposséder de ses fonctions sans procédure. Pour sa part, la Ligue de l'Enseignement 31 s'oppose à la demande de résiliation judiciaire et conteste toute modification du contrat de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles : le placement en redressement judiciaire a nécessairement des conséquences sur l'exercice des fonctions des cadres dirigeants, et tout particulièrement du DAF. Or M. [M] raisonne comme si l'association n'avait pas fait l'objet d'une procédure collective.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.188

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10770 F Pourvoi n° W 20-17.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Supermarchés LCC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-17.188 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-15.732

Cour de cassation

; qu'en retenant que la structure de sa rémunération brute mensuelle constituait un élément de son contrat de travail qui ne pouvait être modifié par accord collectif sans son accord, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.» Réponse de la Cour 4. Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié. 5.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.626

Cour de cassation

par semaine selon contrat à durée déterminée » . Contrairement à ce qu'indique l'employeur dans cette lettre du 27 mars 2012, cette proposition ne constitue pas une proposition de reclassement, alors même qu'il n'est pas mentionné comme conséquence de la difficulté économique la suppression du poste de Mme [V], mais une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, par réduction du temps de travail de la salariée, outre qu'il est proposé que cette réduction du temps de travail s'effectue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

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