Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 332

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée23 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
3973

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.845

Cour de cassation

l'employeur avait affecté le salarié à Pau trois mois, après la signature d'un nouveau contrat comportant une clause de mobilité, alors qu'il travaillait depuis 1987 à Toulouse, sans pouvoir justifier cette mutation par un motif objectif ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAS Telf à payer à MM. Y... et X..., chacun, la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux dispositions de

3974

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.231

Cour de cassation

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'emploi de M. X... Crescenzo avait été supprimé au mois de juin 1990 ; que des tentatives de reclassement n'avaient pas abouti entre 1990 et 1996 ; qu'il n'avait pu, par suite, percevoir un certain nombre de primes rétribuant certaines sujétions ou pénibilité du travail ; qu'il en résulte ainsi une modification du contrat de travail et de la rémunération de l'intéressé, que son employeur ne pouvait lui imposer, sur une telle durée, sauf à tirer toute conséquence éventuelle d'éventuels refus de reclassement qui auraient pu être injustifiés ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il résulte du rapport du consultant, M.

3975

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.750

Cour de cassation

l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énoncé des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le changement proposé par l'employeur constituait une modification du contrat de travail et que la clause contractuelle qui se bornait à prévoir la possibilité d'une modification des horaires, moyennant le délai de prévenance légal, ne correspondait pas aux prévisions de la loi de sorte que le refus de la salariée, seul motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes…

3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-40.211

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 1995, lui a indiqué que sa prise de fonction effectuée dans la société s'effectuait à compter du 13 octobre et qu'en application de la clause contractuelle de mobilité ses affectations étaient : -Plastic omnium du lundi au vendredi de 17 h à 21 h immeuble "le Jacobin", 5, rue Thomassin, Lyon 5e le lundi, mercredi, vendredi de 15h 15 à 16h 15 ; qu'après deux avertissements, la salariée a été licenciée le 7 décembre 1995 pour faute grave : abandon de poste pour ne pas s'être présentée depuis le 8 novembre 1995 sur le nouveau site d'affectation l'immeuble "le Jacobin" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment d'une indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et…

3977

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.875

Cour de cassation

en raison du poste de responsabilité confié et de la petite taille de l'entreprise qui compte 14 salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la seule proposition de reclassement se confondant avec la proposition de modification du contrat de travail invoquée comme cause de licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Développement et Emploi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

3978

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.825

Cour de cassation

qu'en décidant cependant qu'en prononçant, sans attendre l'expiration du délai d'un mois, le licenciement de Mlle X... pour motif économique après que celle-ci eut expressément exprimé son refus des modifications envisagées, l'employeur n'avait pas observé la procédure qui s'imposait à lui et qu'ainsi la validité du licenciement était affectée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; 4 / que la lettre de licenciement qui fait état d'une modification du contrat de travail d'un salarié consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder la compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement de Mlle X...

3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.979

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide que le mise en demeure d'une clause de mobilité ne peut s'apprécier comme une sanction disciplinaire dès lors que l'employeur est seul juge des aptitudes de son salarié à diriger tel ou tel magasin, alors que la mesure d'interdiction d'accès au magasin que le salarié dirigeait, puis sa mutation étaient fondées sur un comportement de nature à nuire à la réussite d'une opération commerciale, soit un fait fautif, ce dont il résultait que ces mesures avaient un caractère disciplinaire et que la cour d'appel devait rechercher si elles étaient justifiées par une faute.

3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 00-40.325

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1982 par la société L'Envol en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave, le 29 mars 1995, à la suite de son refus de se rendre sur un nouveau chantier auquel il avait été affecté ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...

3981

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 00-40.437

Cour de cassation

sept licenciements consécutifs au refus opposé par les salariés d'accepter la modification de leur contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression ou de transformation d'emploi ou de refus d'une modification du contrat de travail consécutif à des difficultés économiques, ou à une mutation technologique ou à une réorganisation de l'entreprise, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, n'est pas possible ; que cette obligation de reclassement individuel à l'égard de chaque salarié s'impose à l'employeur quel que soit le nombre de licenciements envisagés sans préjudice de…

3982

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.877

Cour de cassation

de distribution physique industrielle à Sorgues ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1999) de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que la modification du contrat ne concernait pas seulement les conditions de travail mais consistait en un changement des fonctions de M. X..., et n'ayant pu relever une acceptation claire et non équivoque de cette modification importante du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les faits soumis à son appréciation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L.

3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-42.282

Cour de cassation

était proposé, a refusé abusivement la proposition de son employeur, ce qui ne lui permet pas de prétendre aux indemnités demandées ; Attendu, cependant, que le refus par un salarié du poste de reclassement qui lui est proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, n'est pas abusif si cette proposition entraîne une modification du contrat de travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la proposition de reclassement de l'employeur entraînait une modification du contrat de travail par suitre d'un déclassement de M.

3984

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-44.642

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 1995, il a été licencié pour avoir refusé ledit plan d'intéressement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen, en tant que dirigé contre le chef de décision ayant accueilli la demande du salarié en paiement d'un rappel de commissions sur l'année 1994 et, par voie de conséquence, des rappels d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, selon le plan de commissionnement de 1994, le tableau de répartition des primes pour les produits Data fixait, pour un objectif égal ou supérieur à 200 % une prime de commande de 1,90 P, une prime d'

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