Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.845

Arrêt du 23 janvier 2002Pourvoi n° 99-44.845

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. et M. Y., au service de la société SAS Telf en qualité de chauffeurs routiers ont été licenciés pour avoir refusé une mutation malgré la clause de mobilité insérée à leur contrat de travail; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir justement rappelé que la clause de mobilité ne pouvait être mise en oeuvre que dans l'intérêt de l'entreprise, a constaté que l'employeur avait affecté le salarié à Pau trois mois, après la signature d'un nouveau contrat comportant une clause de mobilité, alors qu'il travaillait depuis 1987 à Toulouse, sans pouvoir justifier cette mutation par un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Q 99-44.845 et R 99-44.846 formés par la société SAS Telf, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Daniel Y..., demeurant ... les Bouloc,

2 / de M. Fabrice X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société SAS Telf, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 99-44.845 et R 99-44.846 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et M. Y..., au service de la société SAS Telf en qualité de chauffeurs routiers ont été licenciés pour avoir refusé une mutation malgré la clause de mobilité insérée à leur contrat de travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que la société SAS Telf fait grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 30 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... et M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur, lorsqu'il procède à un changement des conditions de travail d'un salarié en exécution d'une clause de mobilité, ne fait qu'exercer son pouvoir de direction ; qu'il appartient, dès lors, au salarié qui invoque un détournement de pouvoir, d'en administrer la preuve ; qu'en énonçant, pour décider que la société SAS Telf a abusé de son pouvoir de direction, qu'elle n'établit pas que la mutation des salariés se trouvait justifiée par une raison tirée de l'intérêt de son entreprise, la cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir justement rappelé que la clause de mobilité ne pouvait être mise en oeuvre que dans l'intérêt de l'entreprise, a constaté que l'employeur avait affecté le salarié à Pau trois mois, après la signature d'un nouveau contrat comportant une clause de mobilité, alors qu'il travaillait depuis 1987 à Toulouse, sans pouvoir justifier cette mutation par un motif objectif ;

qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAS Telf à payer à MM. Y... et X..., chacun, la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613723cfcd5801467740e715

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cfcd5801467740e715.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.