Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée19 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-16.173

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 484 F-D Pourvoi n° P 21-16.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ L'association Seine Maritime Expansion, association loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [M] [W], agissant en qualité de liquidateur amiable de l'association Seine Maritime Expansion, domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-16.173 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

362

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 avril 2023, 20/08407

Cour d'appel

la durée du travail, ni la rémunération de la salariée. De même, il ne ressort d'aucune pièce que la salariée a été soumise à un régime particulier à cet égard, la société lui indiquant sans être contredite par courrier du 30 octobre 2019 que les horaires collectifs affichés dans les bureaux étaient applicables à l'ensemble des gestionnaires. Ainsi aucune modification du contrat de travail n'est avérée et le simple changement des horaires de travail du personnel relève du pouvoir de direction de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord du salarié.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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363

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-10.391

Cour de cassation

onze salariés, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours est tenu consulter les représentants du personnel ; que le licenciement est collectif lorsqu'il concerne deux salariés ou plus sur une même période de 30 jours le refus de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique déclenchant le licenciement ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas tenu de consulter les instances représentatives du personnel lorsqu'il procède au licenciement économique d'un seul salarié ; qu'en décidant néanmoins que la société avait procédé à un licenciement collectif, pour en déduire qu'elle était tenue de procéder à la consultation des représentants du personnel, motif pris qu'elle avait…

365

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 16 mars 2023, 22/02395

Cour d'appel

Cependant, pour démontrer cette affirmation, il se réfère au contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, laquelle ne saurait tenir lieu de proposition écrite de reclassement, ce courrier étant d'ailleurs intitulé « Impossibilité de reclassement et convocation entretien (pièce n° 6 de l'intimé). Dès lors que la proposition de reclassement a été orale, il revient à l'employeur de prouver que celle-ci n'entrainait pas de modification du contrat de travail et notamment de baisse de salaire. A cet égard, tant la lettre de convocation à l'entretien préalable que la lettre de licenciement, lesquelles mentionnent unilatéralement qu'il avait été prévu un maintien de salaire de Monsieur [K] [F], ne sont pas probantes (pièces n° 6 et 7 de l'intimée).

Condamnation : 30 216 €Licenciement+11
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366

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591

Cour de cassation

par l'article L. 1234-9 du même code ; que, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; que ne peut cependant pas être déclaré abusif le refus par un salarié d'un poste de reclassement proposé par l'employeur, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant abusif le refus opposé par M.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 20-22.913

Cour de cassation

[T] dans la limite de trois mois de prestations ; ALORS QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que les tâches données au salarié soient différentes de celles qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elles correspondent à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'au cas présent, l'association exposante faisait valoir que, compte tenu de son activité, les médecins qu'elle employait n'avaient pas pour fonction de traiter directement des patients mais avaient un rôle d'expertise, de recherche et de formation ; qu'elle exposait que M.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.497

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° B 21-19.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-19.497 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Shurgard France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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369

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 22/00024

Cour d'appel

Le contrat de travail de la salariée mentionnait un engagement en qualité d'éducatrice spécialisée. La fiche de poste annexée à son contrat ne mentionne pas la participation à des activités de production. Son travail consistait essentiellement à accompagner l'accueil et le travail des personnes handicapées. Il résulte de l'article 1103 du code civil que toute modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié ( voir par ailleurs Cass. soc., 31 oct. 2000, n°98-44.988 et 98-45.118). Par ailleurs, la jurisprudence distingue la modification du contrat de travail du changement des conditions de travail: ce dernier relève du pouvoir unilatéral de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et est opposable au salarié.

Condamnation : 6 600 €Licenciement+17
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370

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572

Cour de cassation

15. Aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail. 16. L'acceptation par un salarié protégé d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l'absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l'intéressé de son travail. 17.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.869

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° H 21-17.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-17.869 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CCI Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], 2°/ à la société d'exploitation des aéroports de [Localité 8] et [Localité 5], dont le siège est Aéroport de [9], [Adresse 4], défenderesses à la cassation.

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