Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée13 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-20.691

Cour de cassation

[Y] avait subi une rétrogradation et avait de ce fait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une de ses collègues, Mme [F], avait été promue aux mêmes fonctions que lui, sans en être préalablement averti, et que lui avait été retirée la gestion d'un dossier Marathon de [Localité 3] dont il avait la charge depuis plusieurs années ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une modification du contrat de travail du salarié constitutive d'une rétrogradation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et L. 1152-1 et L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-13.905

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2180 F-D Pourvoi n° U 22-13.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 1°/ [P] [G], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, 2°/ Mme [E] [J], veuve [G], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-24.486

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2151 F-D Pourvoi n° Z 21-24.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-24.486 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-21.676

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2142 F-D Pourvoi n° R 22-21.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-21.676 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

329

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 novembre 2023, 23/00140

Cour d'appel

En tout état de cause, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'une décision administrative, En conséquence, débouter M. [P] de ses demandes d'indemnisation du préjudice matériel et moral, Sur le fond, A titre principal, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le licenciement n'était pas entaché de nullité en ce que : - aucune modification du contrat de travail et des conditions de travail n'est intervenue, - aucune violation du statut protecteur n'est intervenue, - aucun harcèlement moral n'est caractérisé, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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330

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 19-17.218

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, alors « que constitue une modification du contrat de travail le changement de secteur et/ou de produits à commercialiser d'un attaché commercial, ayant une incidence sur le niveau ou la structure de sa rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la modification du secteur de travail et de marque à commercialiser était intervenue à compter du 1er juillet 2014 tandis que l'employeur n'avait communiqué les objectifs du salarié que le 23 juillet 2014 soit…

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-19.282

Cour de cassation

saisine préalable de la commission juridique conformément à l'article 265-1 de la charte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 265-1 et 761 de la charte du football professionnel. » Réponse de la Cour 9. Sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié. 10. Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L.

332

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 novembre 2023, 21/02733

Cour d'appel

'exécution de ses fonctions, ces déplacements pouvant prendre la forme d'une mission de moyenne ou longue durée chez un client de la société. La société se réserve cependant le droit de modifier le lieu de travail de l'employé sur l'ensemble du territoire français, en fonction des nécessités du bon fonctionnement de la société, sans que cela constitue une modification du contrat de travail de l'employé, ce que l'intéressé accepte expressément". Or, le salarié appelant soutient que cette clause de mobilité était illicite comme trop imprécise et qu'elle était de nature à entraîner une modification des termes du contrat de travail qu'il était en droit de refuser.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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333

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-12.412

Cour de cassation

Licencié pour motif économique le 29 novembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement constitue un licenciement économique et de rejeter ses demandes principales, alors « que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-11.369

Cour de cassation

À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification. 6. Il en résulte que la procédure qu'il prévoit n'est applicable que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, de sorte que l'employeur, qui n'a pas mentionné dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail le motif économique pour lequel cette modification est envisagée ne peut se prévaloir, en l'absence de réponse du salarié dans le mois, d'une acceptation de la modification du contrat de travail. 7.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-10.350

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 2021), Mme [B] a été engagée en qualité d'opticienne le 20 août 1996 par la Mutuelle des Landes aux droits de laquelle est venue la Mutuelle prévifrance services santé. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'opticienne à temps partiel thérapeutique dans le centre optique de [Localité 3]. 2. A la suite de son refus d'une proposition de modification du contrat de travail par transfert du lieu de travail du centre optique de [Localité 3], dont la fermeture avait été décidée, au centre optique de [Localité 4], l'employeur l'a licenciée pour motif économique à titre conservatoire le 4 septembre 2018. La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3.

336

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 4 octobre 2023, 21/02353

Cour d'appel

employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Sur la demande de rappel de salaire de 2015 à 2017 L'employeur expose qu'en septembre 2013, la salariée avait donné son accord pour que son salaire soit réduit. Il explique que cette modification, qui porte sur un élément de salaire, constitue une modification du contrat de travail et qu'à ce titre, elle est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1. Elle ajoute que dès lors qu'elle a connu cette modification en septembre 2013, elle disposait d'un délai expirant en septembre 2015 pour formuler toute demande à ce titre.

Condamnation : 4 636 €Licenciement+18
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