Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée24 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818

Cour de cassation

à l'organisation et à la réduction du temps de travail approuvé par référendum le 2 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que : 1°/ le licenciement fondé sur le refus d'une modification du contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction du temps de travail n'est pas privé de cause de réelle et sérieuse du seul fait que l'accord ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 212-8, du code du travail (devenu les articles L. 3122-9 et s.

2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.017

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-16 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que la décision de l'envoyer temporairement dans le secteur de Toulouse a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que si le simple refus de nouvelles conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave, une telle faute est en l'espèce caractérisée en l'absence de toute justification donnée par le salarié à son refus et en raison de l'obligation subséquente pour l'employeur de recourir à un intérimaire, étranger à la culture de l'entreprise, pour livrer les clients sur le secteur considéré ;

2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647

Cour de cassation

; ALORS D'UNE PART QUE l'autorité du jugement arrêtant le plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée, par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés licenciés au regard de l'ordre des licenciements ; que dès lors, en décidant, pour exclure la nullité du licenciement de Monsieur X..., que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2006 du Tribunal de commerce de SAINT QUENTIN ayant arrêté le plan de cession de la société TRANSPORTS…

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645

Cour de cassation

; ALORS D'UNE PART QUE l'autorité du jugement arrêtant le plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée, par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés licenciés au regard de l'ordre des licenciements ; que dès lors, en décidant, pour exclure la nullité du licenciement de Monsieur X..., que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2006 du Tribunal de commerce de SAINT QUENTIN ayant arrêté le plan de cession de la société TRANSPORTS…

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.444

Cour de cassation

321-1, alinéa 1er) et L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er) du Code du travail ; 4. ALORS QUE constitue un motif économique de licenciement la réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, qui entraîne une suppression ou une transformation d'emploi ou la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les licenciements étaient motivés par une réorganisation ayant entraîné la suppression de 59 emplois et que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que la suppression de 59 emplois sur un effectif d'environ 40.000 salariés dont 15.000 en France, ne pouvait avoir…

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.996

Cour de cassation

Un véhicule de fonction, dont, sauf stipulation contraire, le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré pendant une période de suspension du contrat de travail. Commet en conséquence une faute, justifiant l'allocation de dommages-intérêts, l'employeur qui, lors d'un arrêt de travail, prive le salarié du véhicule de fonction qui lui avait été attribué

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.114

Cour de cassation

Cet accord a aussi procuré un avantage individuel plus favorable à ce qui était prévu dans la convention collective de la branche, pour cette catégorie de personnel. Cet avantage individuel acquis devait être conservé en application de l'article L 2261-13 L. 132-8 alinéa 6 ancien du Code du travail. Sa suppression, en violation de cet article, s'analyse en une modification du contrat de travail des ouvriers concernés qui ne pouvait se faire qu'avec leur accord. En conséquence, les demandes formulées par Monsieur X... et les 399 autres salariés sont justifiées en ce qu'elles consistent à réclamer le paiement des pauses journalières depuis le 5 juillet 2004 jusqu'à Mars 2007 inclus, outre les indemnités de congés payés sur ce rappel de salaire.

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.368

Cour de cassation

il résulte de cette progression salariale que le niveau de rémunération de Monsieur X... a été supérieur aux minima conventionnels, non seulement des niveaux 2. 2 ou 2. 3 de la convention collective mais aussi du niveau 3. 1 revendiqué à compter de 1998 ; qu'il en résulte que, à supposer même qu'il relève du niveau 3. 1, il ne pourrait prétendre à des rappels de salaires sur la base de ces minima ; qu'il en convient, sa demande consistant à réclamer le versement d'un salaire supérieur à la moyenne des salaires versés aux salariés positionnés 3. 1 eu égard à ses compétences et expériences particulières relevant de celles d'un " expert " ; que le fondement juridique d'une telle prétention, la qualification d'expert n'existant pas dans la convention

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.127

Cour de cassation

3°/ que dans l'offre faite par l'employeur, ce dernier précisait bien que l'obligation pour les salariés du service "gestionnaires grande branche" de reporter à un salarié non cadre résultait d'une organisation tout à fait ponctuelle et temporaire, dans l'attente de la prochaine création du pôle "relations clients" ; qu'en considérant que cette situation temporaire et limitée permettait de retenir l'existence d'une modification du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.512

Cour de cassation

juge que les faits reprochés par M. X... à son employeur sont justifiés et constate que la rupture du contrat de travail est abusive en raison du non respect des obligations contractuelles de l'employeur. En conséquence, la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » 1. ALORS QUE la seule proposition d'une modification du contrat de travail n'est pas en soi fautive dès lors que l'employeur y renonce ensuite du refus du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que la modification de son contrat de travail proposée à Monsieur X...

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.125

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... travaillait depuis le 1er octobre 2004 pour le compte de la société Onet sur le chantier Vetrotex et que, ne disposant pas d'un véhicule personnel ni du permis de conduire, elle était ramenée le soir à son domicile par un véhicule de l'entreprise ; qu'à la suite de la perte du chantier Vetrotex au profit de la société CMS, le contrat de travail de la salariée s'est trouvé transféré à ladite société ; que cette dernière ayant refusé de continuer à la faire ramener chez elle après 21 heures, Mme X... a pris acte de la rupture par un courrier du 10 janvier 2006 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture ;

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