Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée15 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-11.373

Cour de cassation

; que rien ne justifiait qu'il ne lui fût pas proposé en priorité alors qu'en confiant temporairement à une personne embauchée par contrat à durée déterminée le poste du salarié, l'employeur se trouvait en mesure de satisfaire à son obligation légale de réintégration ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la création d'un niveau hiérarchique intermédiaire n'emporte pas en soi une modification du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché, si, comme il était soutenu par l'employeur, le poste proposé au salarié ne comportait pas les mêmes attributions et mêmes responsabilités que le poste occupé par ce dernier avant son départ en congé sabbatique, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les…

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28.532

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée est justifié par une faute grave, l'arrêt retient que le refus persistant de la salariée de reprendre son travail alors que la mission qui lui était impartie était conforme aux conditions d'embauche et à l'organisation du travail prévue par le contrat de travail et après que des propositions de recherches de solutions adaptées à sa situation personnelle lui ont été offertes et qu'un avertissement lui a été adressé par l'employeur, caractérise une insubordination manifeste ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour…

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.809

Cour de cassation

ou dans le groupe dont elle relève n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès des salariés, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi, les offre de reclassement proposées devant au surplus, conformément à l'article L 1233-4, alinéa 3, (ancien L 321-1 alinéa 3) du code du travail, être écrites, concrètes, précises et personnalisées ; que, d'autre part, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés…

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.661

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'après avoir constaté que les mêmes faits ont été sanctionnés à la fois par une mutation disciplinaire n'entraînant pas de modification du contrat de travail et un licenciement, la cour d'appel, qui a retenu que ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans constater que le licenciement reposait sur le refus fautif du salarié d'accepter la mutation disciplinaire, a méconnu le principe non bis in idem et les dispositions de l'article L.

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.915

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition de reclassement faite par la société Jacquemin n'induisait aucune modification du contrat de travail et n'affectait ni sa qualification initiale, ni sa rémunération, ni la durée du travail, de sorte que le refus du salarié était abusif et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de son obligation et qu'il lui…

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.067

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que si le licenciement qui fait suite au refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur qui emporte modification du contrat de travail doit être motivé par l'inaptitude et l'impossibilité du reclassement du salarié, il n'est cependant pas nécessaire que la lettre de licenciement utilise expressément les termes "d'impossibilité de reclassement" ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 4 mai 2007, en indiquant que le salarié avait refusé les quatre postes proposés tout en précisant qu'il n'existait "aucune autre possibilité de…

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-21.690

Cour de cassation

X..., en saisissant le conseil de prud'hommes la veille de son entretien préalable en vue d'un licenciement alors qu'il faisait déjà l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, n'avait pas agi de mauvaise foi aux fins d'échapper aux conséquences d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Nd logistics (la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 5 février au 4 novembre 2007 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations spéciales de notre client " ; que le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 3 août 2008 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations commerciales successives de notre client " ; que par lettre du 16 juillet 2008, l'employeur a notifié au salarié la fin du contrat de travail ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes provisionnelles au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et de la rupture du contrat de…

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-26.520

Cour de cassation

et qui était présumée correspondre aux fonctions réellement exercées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 5°/ que lorsque l'employeur affecte le salarié à une fonction pendant plusieurs années avant de le rétrograder dans une fonction hiérarchiquement moins élevée au motif que le salarié ne remplit pas les exigences du poste, il y a modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que s'il était exact qu'au cours de l'année 1988 l'employeur avait tenté de lui confier des fonctions de responsabilité, cette expérience s'était révélée décevante et non concluante tel que cela ressortait de ses bulletins d'évaluation annuelle auquel il était reproché, notamment en 1990 et en 1991, de ne pas accomplir le rôle qu'il avait été tenté de…

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.188

Cour de cassation

à M. X...en février 2007 et que celle-ci avait été refusée par le salarié ; que dès lors, M. X...ne pouvait reprocher à la société de ne pas avoir tenté de le faire évoluer et rien dans les pièces versées aux débats ne permettait à la cour de caractériser un comportement fautif de la société génératrice d'un préjudice envers lui ; ALORS D'UNE PART QUE la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié ; que le salarié doit être pleinement informé des conditions auxquelles doit s'effectuer la modification ; qu'en l'espèce, M.

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.427

Cour de cassation

d'hôtel "gérant" occupées précédemment par les salariés, qui avaient la responsabilité de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement, l'employeur leur avaient alloué une prime mensuelle de 350 euros qui avait été acceptée par les intéressés le 20 octobre 2006 ; que les dispositions prévues par l'article L. 1222-6 du code du travail, relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique, étaient inapplicables en l'espèce ; Attendu cependant que la modification du contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié est réputée fondée sur un motif économique ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L.

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.271

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 27 août 2001 en qualité de visiteur médical par la société Nestlé France, a été licenciée le 23 mai 2005 pour avoir refusé un changement de secteur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'une clause de mobilité ne peut être utilisée de manière abusive ; que tel est le cas lorsqu'elle est mise en oeuvre pour des raisons disciplinaires sans que le salarié bénéficie des garanties du droit disciplinaire ; que constitue une sanction une décision prise en raison de faits considérés comme fautifs imputés au salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X...

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