Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211
Cour de cassationl'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas qu'Isabelle A... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions de Caissier Coffrier machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA.