Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée27 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas qu'Isabelle A... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions de Caissier Coffrier machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA.

Discipline / sanctionsDémission+11
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2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-23.168

Cour de cassation

Il est constant que le mode de fixation des objectifs et le mode de calcul de la part variable sont modifiés et sont susceptibles d'affecter le montant de la rémunération de Monsieur Daniel X.... Toutefois, il s'agit de modalités fixées par accord d'entreprise et sous réserve de sa bonne mise en oeuvre par l'entreprise, cet accord s'impose à lui. L'accord n'emporte donc pas modification du contrat de travail. De la même manière, le principe de faveur invoqué par Monsieur Daniel X... est en l'espèce inopérant dans la mesure où le contrat de travail ne prévoit aucune stipulation contractuelle relative à la fixation d'objectif et au calcul de la prime variable. L'entrée en vigueur de l'accord : Il entrait en vigueur, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive, le 1er juillet 2008.

2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.601

Cour de cassation

lui a imposé des horaires incompatibles avec son état de jeune mère et lui a imposé de couvrir seule les départements 06-83-13-04-05 dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'il y a lieu de constater que c'est la salariée qui a prétendu la première, dans le cadre de la reprise de son activité à temps plein, imposer à son employeur une modification du contrat de travail quant aux horaires et quant au secteur de prospection ; qu'elle a régulièrement invoqué dans ses courriers des " obligations familiales impérieuses, notamment pour la garde de son enfant » sans cependant fournir aucune explication ou aucun justificatif quant au mode de garde de son enfant et à ses contraintes familiales, étant précisé que le seul fait d'avoir un enfant en bas âge ne constitue pas une obligation…

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.806

Cour de cassation

expose que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que son contrat de travail a été modifié d'autorité par la société alors qu'elle avait refusé la modification; que par son courrier en date du 23 novembre 2006 elle a réagi à la proposition de son employeur dans le délai d'un mois; que cette réponse était négative; que le 18 décembre 2006 la société a mis en oeuvre la modification du contrat de travail et a ordonné à l'appelante de rejoindre Papeete à compter du 22 janvier 2007; que la proposition de modification a été réitérée par courrier du 4 décembre 2006 ; que la rupture a été brutale et vexatoire; que le protocole d'accord comprenait une clause de garantie d'emploi; qu'il était applicable en cas de rupture quelle qu'elle soit; que cette…

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-13.669

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, de plus, le licenciement pour motif économique ne peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse, que si l'employeur justifie avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné dans tout emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par modification du contrat de travail, et avec au besoin adaptation au nouvel emploi, tant au sein de l'entreprise qu'à l'intérieur du groupe auquel celleci appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la société Elvetis soutient que la société Véto Santé faisant partie du même groupe détenu par la société Neftys Pharma,…

2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.987

Cour de cassation

l'employeur de modifier ses horaires et/ ou son lieu de travail. Le refus par le salarié, dont le contrat contient une clause de mobilité, d'accepter une modification de son lieu de travail et de ses horaires de travail constitue en principe un manquement aux obligations contractuelles sauf si le salarié démontre que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. En particulier, la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte à la vie personnelle et familiale de la salariée. Une telle atteinte doit pouvoir être justifiée par la tâche à accomplir et être proportionnelle au but recherché.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2336

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.272

Cour de cassation

l'indemnité mensuelle qu'il percevait dans ses anciennes fonctions ainsi que le bénéfice d'actions gratuites ont été supprimés et que le montant de sa prime de performance a été diminuée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le changement de poste qui modifie la qualification, les responsabilités et la rémunération constitue une modification du contrat de travail qui doit recevoir l'accord du salarié ; qu'en retenant que les modifications subies par le contrat de M. X...

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.622

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, son niveau de responsabilités et d'expertise, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la société Oseo faisait valoir que l'emploi de chargée de mission que la salariée occupait déjà avant sa nomination statutaire aux fonctions de secrétaire des conseils, est réservé à des cadres de haut niveau et exige des compétences transversales ; qu'elle ajoutait, s'agissant des fonctions statutaires de secrétaire des conseils auxquelles elle avait été nommée au mois de juin 2005, qu'elles étaient essentiellement…

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.715

Cour de cassation

n'était pas constitutif d'une modification de son contrat de travail dès lors que la qualification professionnelle du salarié et le mode de rémunération prévus au contrat restaient inchangés ; qu'en considérant que, même si elle ne changeait pas la structure et le mode de calcul de la rémunération contractuelle de M. X..., la nouvelle organisation du travail décidée par la société ETC Pollak constituait une modification du contrat de travail au seul motif qu'elle avait un impact sur la partie variable de la rémunération proportionnelle au chiffres d'affaire réalisé dépendant de la clientèle traitée, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants et a violé les articles L.

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.909

Cour de cassation

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de commissions et de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur la rappel de commissions, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose qu'une modification du contrat de travail soit finalisée dans un écrit dûment signé par les parties ; qu'il y a lieu en l'espèce, d'écarter les exigences formelles imposées par l'article L. 1222-6 du code du travail dès lors que la rupture du contrat ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un licenciement économique ; que, pour établir l'acceptation non équivoque par M. X...

2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.271

Cour de cassation

par jugement du 13 mars 2009 ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 26 mars 2009 ; que faisant appel du jugement, il a contesté son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes fondées sur une contestation de la clause de mobilité, alors, selon le moyen, que la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite l'usage abusif par l'employeur d'une clause de mobilité, ayant consisté à affecter à de multiples reprises le salarié d'une entreprise de

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