Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée4 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.644

Cour de cassation

ayant cessé en mars 2007, de sorte que le versement de celle-ci n'était plus justifié et que l'usage, à le supposer établi, avait été dénoncé par l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que si le passage d'un horaire de 18 heures à 6 heures à celui de 15 heures à 1 heure ne constitue pas, à lui seul, une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, autrement que par un motif hypothétique, le fondement juridique des demandes relatives à la prime en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.284

Cour de cassation

; que cette disposition permet à l'employeur, tenu dans le cadre de ses prérogatives et de ses responsabilités, d'affecter ses salariés en fonction des besoins de l'entreprise, de leur imposer en cas de nécessité un changement de lieu de travail pour les besoins du service, sous réserve de ne pas agir de mauvaise foi et de ne pas abuser de cette faculté, indépendamment de modifications du contrat de travail lui-même ; que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier le lieu d'exercice de l'activité d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; que c'est au salarié de démontrer que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives…

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.338

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et de lui enjoindre le remboursement à Pôle emploi des indemnités d'assurance chômage versées à l'intéressée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1° / que si le refus par un salarié d'une modification du contrat de travail n'est pas en soi un motif de licenciement, il incombe au juge de vérifier si les motifs ayant conduit l'employeur à proposer au salarié la modification de son contrat sont susceptibles de justifier le licenciement ; que constitue une cause réelle et sérieuse l'impossibilité dans laquelle se trouve placée un salarié, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur, d'accomplir les tâches…

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 12-35.115

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci- après annexé : Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la proposition de l'employeur ne constituait pas une modification du contrat de travail, ce qui n'était d'ailleurs pas soutenu, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-28.111

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail de Madame X... Zakia repose sur une faute grave la privant des dommages-intérêts sollicités ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents (...) » ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne porte pas atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale et, dans l'affirmative, si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la société La Rationnelle avait commis un abus de son

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.719

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient qu'une cession entre deux sociétés ne portait pas seulement sur la propriété d'un immeuble, mais emportait légalement la subrogation dans les droits et obligations des baux en cours, et que dans l'acte de cession des dispositions étaient prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité, peut en déduire le transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre, le transfert de cette entité imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre les contrats de travail des salariés qui en relèvent

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.156

Cour de cassation

; qu'il est constant que cette surveillante de nuit fut d'astreinte du 30 août 2004 au mois de janvier 2005 à un horaire n'incluant pas les heures de weekend ; que de janvier 2005 au jour de sa prise d'acte en date du 27 décembre 2007, soit durant une période de deux ans d'environ, l'intéressée s'est vue retirer ces heures de fin de semaine majorées ce qui, selon son conseil, constitue une modification du contrat de travail imposant à l'employeur un accord préalable par voie d'avenant ; que pour sa démonstration, le conseil de prud'hommes de Marseille énonce que cette situation est intolérable des conséquences sur la santé psychique et physique sur sa personne, mais cette affirmation ne pouvant être connoté avec certitude d'avec l'état de santé psychique générale de Mme X...

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-26.011

Cour de cassation

considérant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de Monsieur X..., qui visait tous points de vente d'une chaîne de magasin d'implantation nationale, était claire, licite et précise cependant qu'une telle clause ne définissait pas sa zone géographique de façon précise, de sorte qu'elle devait être déclarée nulle et de nul effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions (conclusions d'appel, pp.

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.759

Cour de cassation

où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par l'intéressé implique de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'en considérant que le changement d'affectation de la salariée constituait une modification du contrat, de sorte que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle avait relevé que la nature des fonctions de consultant en informatique de Mademoiselle X... impliquait une certaine mobilité de sa part dont les parties avaient fait une condition déterminante de leur engagement, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, et L.

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-14.704

Cour de cassation

supprimée tant qu'il ne sera plus en internat, son coefficient est de 461 points, soit un salaire brut de 1724 euros 14 par mois, indemnité de RTT comprise, il pourra être amené à assurer des astreintes ; que jusque-là, il avait le coefficient 473 et une rémunération de euros 24 ; que dès lors qu'un avenant était proposé, il s'agissait nécessairement d'une modification du contrat ; qu'elle portait donc sur la possibilité de l'affecter en externat alors qu'il avait été embauché en internat, en ce cas, la suppression de la prime d'internat de 145 euros 24, la diminution du coefficient (de 473 à 461), celle du salaire (de 1. 769, 02 à 1.

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.963

Cour de cassation

; que le 23 juin 2008, l'employeur lui a rappelé qu'elle avait jusqu'au 10 juin pour lui faire part de ses observations sur les modifications proposées et qu'ayant dépassé la date butoir, les modifications devenaient effectives au 1er juillet 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur envisageant une modification du contrat de travail pour motif économique doit la proposer au salarié par une lettre l'informant qu'il dispose d'un mois pour faire connaître son refus et que sans réponse dans ce délai, il est réputé accepter la modification ; que l'employeur n'est pas tenu de mentionner dans cette lettre les conséquences du refus du salarié ; que l'arrêt a constaté…

Licenciement économique / PSERejet+4
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