Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée28 septembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Modification du contrat » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.775

Cour de cassation

salariale qu'il avait lui-même participé à mettre en oeuvre et proposant en vain cette réduction aux autres salariés de l'entreprise, compte tenu des difficultés financières de celle-ci ; qu'il a donc consenti en toute connaissance de cause à cette réduction par l'avenant du 15 mars 2012 qui lui est par conséquent opposable ; Attendu, cependant, que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.299

Cour de cassation

; qu'en ayant énoncé que l'employeur n'avait pas l'obligation de recueillir préalablement à « toute modification » de tâches ou d'aménagement quelconque du poste de travail, l'accord exprès du salarié concerné « si celle-ci n'affectait pas les éléments essentiels du contrat de travail et relevait de son pouvoir de direction », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2411-1, L.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.299

Cour de cassation

l'employeur relève de son pouvoir d'organisation et que de ce fait madame J... K... n'est pas fondée à intervenir dans ce choix ; que Madame J... K... a pu s'exprimer et donner son avis à la SASU TMA qui a maintenu sa volonté de nouvelle organisation pour des raisons économiques ; que la SASU TMA était fondée dans sa démarche ; que Madame J... K... a souhaité poursuivre sa démarche et a refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dans les nouveaux locaux de l'entreprise ; que cette attitude relève d'une insubordination notoire ; que la SASU TMA a fait plusieurs tentatives auprès de Mme J... K... pour l'inciter à revenir sur sa position extrémiste ; que Mme J... K... est restée ferme sur sa position ; que le licenciement pour faute

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.574

Cour de cassation

ne visent que des périodes limitées dans le temps et que le second est contradictoire avec la note adressée personnellement à D... G... le 26 février 2004 faisant état d'une prise en compte du secteur 40 tel que redéfini dans le calcul de ses commissions aux conditions fixées par le contrat de travail ; Qu'il sera enfin relevé que la proposition de modification du contrat de travail du 16 février 2009 récapitule les secteurs d'intervention et prévoit des commissions « conformément aux taux applicables sur les secteurs 40-50-55 » manifestant l'application d'un commissionnement uniforme sur tous les secteurs ; Que c'est donc à juste titre que D... G...

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.592

Cour de cassation

sur les autres demandes: La société Cédec succombant à l'instance, sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure engagés par l'appelant ainsi qu'aux dépens. Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une modification du contrat de travail dont la preuve pèse sur le salarié, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; que la suppression d'une prime variable liée à une tâche annexe qui disparaît dans la nouvelle affectation du salarié sans que soit constaté qu'elle a été contractualisée n'emporte pas modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Cédec faisait valoir, preuves à l'appui (cf.

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-30.103

Cour de cassation

ne rapporte pas de preuves suffisantes pour imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur ; que le conseil dira, en conséquence, que, faute de preuves supplémentaires, Mme V... a démissionné de son emploi, et que celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail en qualité de pharmacienne assistante ; ALORS, D'UNE PART, QUE la modification du contrat de travail imposée au salarié sous la contrainte morale fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'arrêt attaqué retient que Mme V... a signé le 2 novembre 2006 le contrat de travail tel qu'il avait été modifié par M. Q...

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.183

Cour de cassation

qu'il ressort des pièces produites aux débats et notamment les organigrammes que Mme X... avec ce nouveau poste a moins de responsabilités et occupe un poste moins élevé dans l'organisation de la société que le précédent; que le changement de fonctions de Mme X..., peu important que son ancien poste ait été supprimé ou confié à un autre personnel, constituait dès lors une modification du contrat de travail requérant son accord; Attendu que les bulletins de paie mentionnent le poste de HHRA Leader sans que Mme X... ait accepté une modification de son contrat de travail ; que ces constats contredisent l'affirmation de la responsable des relations humaines selon laquelle Mme X...

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-21.279

Cour de cassation

2010, avoir pourtant constaté que les responsables commerciaux qui étaient placés sous son autorité avaient été rattachés à un autre salarié, ce dont il résultait qu'il avait perdu les moyens d'exercer ses fonctions de Directeur commercial, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil et L.1232-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE la modification du contrat de travail par l'employeur nécessite l'accord du salarié, même lorsqu'elle résulte de difficultés économiques ; qu'en décidant que Monsieur T...

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.741

Cour de cassation

la salariée du « préjudice moral et financier, qui lui cause selon elle la rupture de son contrat de travail, cette rupture étant préjudiciable au bon déroulement de (sa) carrière professionnelle » a consenti une concession suffisante ; que la transaction est donc régulière et il convient d'infirmer sur ce point le jugement entrepris ; que la transaction étant revêtue de l'autorité de la chose jugée entre les parties relativement aux conséquences de la rupture du contrat de travail de la salariée, les demandes pécuniaires faites à ce titre par la salariée sont irrecevables en application de l'article du code de procédure civile ; (…) que la cour relève que la prime dont la salariée demande le règlement était habituellement payée avec le salaire du mois de janvier ;

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-16.809

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2011, l'employeur a réitéré les deux dernières propositions faites sur la région lyonnaise et a demandé à la salariée d'indiquer si elle serait en mesure de considérer une mutation sur une autre région ; que le 1er septembre 2011 R... E... a renouvelé son refus de quitter Lyon et de subir une baisse de sa rémunération ; que par lettre du 12 septembre 2011, l'employeur a indiqué à R... E... qu'il lui réglait une indemnité compensant un préavis de trois mois ; que la lettre de licenciement fait grief à R... E... d'avoir refusé les postes de Paris et Toulouse ; qu'au regard de sa situation familiale et de l'absence d'assurance sur le maintien de la rémunération variable alors qu'elle est importante, R...

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-12.993

Cour de cassation

du 18 octobre 2011. C'est à juste titre que le conseil a considéré que la mission de « soutien » est simplement confiée aux salariés qui ont le plus d'expérience en qualité d'ensacheur et qui sont, à ce titre, les plus aptes à transmettre leurs compétences et leur savoir-faire aux nouveaux embauchés et l'exercice de cette fonction ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés nécessitant leur accord préalable. En raison d'une nouvelle organisation mise en place à compter de janvier 2011, de nouveaux postes d'encadrement ont été créés. L'entretien d'évaluation de l'année 2010 indique qu'il a exercé la mission de chef d'équipe mais il n'existe aucune ambiguïté sur sa nomination en tant que remplaçant. Contrairement à ce que soutient M.

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358

Cour de cassation

alors que cette dernière ne contestait pas la régularité de cette novation –, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en reprochant à la société LURE BRICO de ne pas avoir respecté le délai de réflexion prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail en cas de modification du contrat de travail pour motif économique, cependant qu'il n'a pas été constaté, ni même soutenu, que le transfert du contrat de travail du salarié était intervenu pour un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1224-1 et L.

Comprendre

Guides associés à modification du contrat

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.