Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 669

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 313
Dernière décision affichée4 juin 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 313 décisions
8017

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que selon les dires mêmes du salarié, son inaptitude est due à ses rapports conflictuels avec son employeur ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait justifier son incapacité de reclassement par les relations que le salarié entretenait sur le lieu de travail, alors que justement, elles étaient la cause de la maladie et de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L.122-24-4 ancien du code du travail ; Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;

8018

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.835

Cour de cassation

pouvoir disciplinaire qu'il doit précisément mettre en oeuvre pour assurer des conditions de travail que sont en droit d'exiger les autres salariés ; que la sanction prononcée n'apparaît pas disproportionnée eu égard aux faits reprochés et non contestés ; qu'il n'est établi aucune évolution de l'état de santé de M. X... qui aurait nécessité de recourir à la médecine du travail étant précisé que le salarié était soumis à la visite périodique sans qu'aucune réserve n'ait été formulée (arrêt attaqué, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.122-45 du Code du travail interdit le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié ; que M. X...

8019

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.270

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que la preuve du harcèlement moral et des faits fautifs imputés à l'employeur devait être rapportée par la salariée qui le prétendait ; que la salariée prétendait que la société n'avait procédé à aucune recherche de reclassement et qu'il paraissait « peu probable que cette recherche ait pu être menée en tout au plus 4 jours entre l'avis de la médecine du travail du 16 décembre 2002 et la convocation à l'entretien préalable du 20 décembre 2002 » et qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait procédé à une recherche exhaustive ; que la salariée occupait les fonctions de directrice des ressources humaines, en liaison directe avec le PDG ; que la société était divisée en une direction fonctionnelle, à laquelle la salariée était affectée, et une…

8020

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.071

Cour de cassation

considérant que le droit de résiliation unilatérale de l'employeur est paralysé tant que le médecin du travail décide qu'un salarié est apte à son poste de travail, fût-ce au prix de multiples contre-indications, quand l'avis d'aptitude du médecin du travail assorti de la condition, pour M. X..., de travailler en équipe et de ne pas conduire de véhicule automobile, s'analysait en un avis d'inaptitude au poste d'agent de maintenance piscine précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2 (anciennement L. 122-24-4), R. 4624-22 (anciennement R. 241-51), R. 4624-31 (anciennement R. 241-51-1), L. 1235-3 et L. 1235-4 (anciennement L. 122-14-4) du code du travail ; 2

8021

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.231

Cour de cassation

; qu'en l'espèce suivant avis médical du 13 septembre 2005, confirmant un précédent avis du 28 août 2005, Mme Renée X... a été déclarée « inapte au poste d' agent de fabrication des oreillers antérieurement occupé » ; que le médecin du travail précise qu'elle ne pourrait être affectée qu'à un poste aménagé ne comportant pas de gestes répétés et de contraintes articulaires ; que par un troisième avis du 6 octobre 2005, Madame Renée X... a été déclarée par la médecine du travail inapte au poste d'agent de fabrication des oreillers précédemment occupé, le médecin précisant que l'aménagement proposé ne permettait pas de « pallier le handicap lié à la maladie professionnelle, un reclassement s'avère impossible » ; que le licenciement de Madame Renée X...

8022

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.335

Cour de cassation

l'employeur et que l'inopposabilité invoquée ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice visée ci-dessus ; (...) Qu'il apparaît en l'espèce d'une part que, contrairement à ce que soutient la SARL SNED, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu que Monsieur Patrick X... était atteint d'une maladie professionnelle classée au tableau des mala dies professionnelles en classe 12, d'autre part que l'employeur a su, le 7 juin 2003, que Monsieur Patrick X... avait fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et a été informé le 28 janvier 2005 de la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de sorte

8023

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.030

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 241-51 du code du travail que l'employeur doit prendre l'initiative de convoquer le salarié à une visite médicale de reprise, de sorte que le salarié n'a pas à solliciter lui-même cette visite médicale ni à solliciter de son employeur le bénéfice de celle-ci ; que la cour d'appel qui a retenu, pour le débouter de ses demandes, que le salarié ne prétend pas avoir contacté son employeur en vue d'une reprise du travail, avant de saisir lui-même le médecin du travail et n'a pas demandé à reprendre le travail, lorsqu'il est acquis qu'il avait cessé d'adresser à son employeur des arrêts de travail pour cause de maladie, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'examen de reprise du travail par un salarié après une période

8024

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.515

Cour de cassation

son employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de sa lettre du 22 février 2002, la société Timael écrivait à Mme X... : "Suite à votre déclaration d'inaptitude à tout poste de travail au sein de l'entreprise constatée par la médecine du travail le 4 février 2002, nous avons tenté de vous reclasser au sein de l'entreprise et ce, avec la collaboration de la médecine du travail. Malheureusement, aujourd'hui et malgré nos recherches, ce reclassement s'avère impossible dans la mesure ou l'ensemble des postes susceptibles de vous intéresser ne sont pas compatibles avec votre état de santé ou ne sont pas disponibles. En effet, les conclusions établies par M.

8025

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.242

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'il convient dès lors de rechercher si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont fondés ; que dans le courrier recommandé du 9 mai 2005, il est fait reproche à Monsieur X... de ne pas respecter les missions qui lui sont confiées et de fournir un travail de mauvaise qualité, de contester systématiquement ses plannings et ses horaires, de refuser de travailler le samedi matin, de refuser de décaler sa journée de stage et d'appliquer les consignes de l'entreprise ; que la Société CRISTAL HYNE produit les messages de plusieurs clients mécontents de l'entretien de leurs locaux ; qu'elle produit également les plannings de Monsieur X...

8026

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344

Cour de cassation

la salariée, qui avait été classée en invalidité deuxième catégorie, a été déclarée par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise le 30 juin 2004 «apte à un poste à temps partiel sans contact avec le public, proche de son domicile» ; que l'employeur lui a proposé de réintégrer l'unité de gestion de Port de Bouc, ce qu'elle a refusé à plusieurs reprises ; qu'après un nouvel arrêt de travail du 31 août 2004 au 28 février 2005, l'employeur l'a mise en demeure de reprendre son poste ; que suite à son refus et après avis du conseil de discipline régional elle a été licenciée pour faute grave pour absence sans justification depuis le 1er mars 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de

8027

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.250

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au dossier que dès le 8 mars 2004, date de la deuxième visite de reprise confirmant l'inaptitude de Madame Y..., la société AUCHAN, suivant les suggestions du médecin du travail, a écrit à Madame Y... pour lui demander de confirmer sa mobilité en précisant le secteur géographique ; que Madame Y... a répondu à son employeur qu'au vu de sa situation familiale elle souhaitait être reclassée dans la région nancéienne dans l'un des trois magasins à l'enseigne AUCHAN de Laxou, Nancy ou Tomblaine, et ce dans les mêmes conditions c'est à dire même statut, salaire, ancienneté ; que la société AUCHAN justifie avoir régulièrement interrogé les magasins de Nancy et de Tomblaine ainsi que la société Leroy Merlin installée à Houdemont et avoir obtenu des réponses négatives ;

8028

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.138

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sabir X..., engagé par la société Comatra en qualité de mécanicien poids lourd P2 à compter du 3 novembre 1975, a été victime de plusieurs accidents du travail, les 1er avril 1987, le 8 mars 1994 et le 14 avril 2000 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la consolidation au 29 octobre 2000, décision confirmée, sur recours de l'intéressé, par la cour d'appel le 22 mars 2005 ; qu'après deux examens médicaux en date des 1er et 18 juillet 2002, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive du salarié à tous postes dans l'entreprise ; que convoqué le 18 juillet à un entretien fixé au 26, le salarié a été licencié le 31 juillet 2002 pour inaptitude définitive et…

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.