Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 631

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée30 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7561

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.542

Cour de cassation

Aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé. Viole l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel qui énonce que le changement d'affectation du salarié opéré par l'employeur relève de son pouvoir de direction s'agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle dont il n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère discriminant, alors qu'elle avait constaté que ce changement avait été décidé en raison de l'état de santé de l'intéressé

7562

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.588

Cour de cassation

; qu'il sera relevé d'autre part que le CHSCT était informé d'un problème entre Madame X... et le chef gérant ainsi que cela résulte d'un rapport adressé à l'employeur à la suite d'une visite effectuée le 17 août 2006, des propos homophobes ayant en effet été tenus par une employée vis-à-vis de son supérieur, le rédacteur du rapport précisant que des courriers avaient été adressés par la médecine du travail ainsi que par l'inspection du travail mais que rien n'avait été fait pour instant par la direction ; qu'au vu de ces derniers éléments, l'employeur, qui avait convoqué à nouveau Mme X...

7563

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-65.016

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2005, le directeur des ressources humaines de la caisse, rappelant la teneur de l'entretien qui avait eu lieu avec le salarié le 14 janvier, a notifié à celui-ci son retour au métier d'assistant, cette lettre précisant qu'il était constaté une situation d'insuffisance professionnelle renouvelée depuis plusieurs années, des difficultés d'intégration rencontrées par le salarié, qu'il avait été convenu d'une dernière démarche devant permettre à M. X... de se remettre en cause, de reprendre les fondamentaux du métier commercial et de retrouver une réelle assise professionnelle ; que le 10 février 2005, le salarié a contesté les termes de ce courrier et a réfuté les propos qui lui étaient prêtés, se réservant le droit de répondre en détail après avoir pris conseil ;

Résiliation judiciaireCassation+9
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7564

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.147

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; Et attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée à l'alinéa 1er de l'article L. 122-49, devenu L. 1152-1 du code du travail qui n'était pas applicable en raison de la date de la survenance des faits, la cour d'appel qui a retenu que l'employeur avait infligé au salarié de nombreuses brimades à compter de la décision de transférer son bureau au sein de la

7565

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 08-45.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mmes X... et Y... de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les salariées n'étant pas en état de fournir leur prestation de travail dans les conditions antérieures à leur arrêt maladie et ayant de plus refusé toutes les propositions de reclassement faites par l'employeur et avalisées par le médecin du travail, il ne saurait être fait droit à leur demande d'indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Aldi Marché Colmar avait licencié les salariées pour faute grave dont elle constatait qu'elle n'était pas établie, de sorte que la non exécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7566

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.917

Cour de cassation

l'employeur ne conteste pas que l'état de santé de Serge X... lui permettait d'occuper ce poste ; il soutient qu'au moment où l'embauche d'Alexandre Y... a été décidée, il ignorait les prescriptions du médecin du travail et ne pouvait donc pas proposer le poste à titre de reclassement à son salarié ; en premier lieu, la SAS BMRA ne produit aucun document susceptible de dater l'offre en question ; en second lieu, depuis 2005, l'employeur savait que Serge X..., alors en arrêt de travail, ne pourrait pas reprendre son poste et qu'il devrait être reclassé ; en effet, le 25 octobre 2005, le médecin du travail avait établi un certificat destiné à l'employeur ; il présageait une inaptitude au poste de travail et il préconisait que soit immédiatement étudié un reclassement possible de Serge X...

7567

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.871

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 2007 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société GSF Aries fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Madame X... est sans caucondamner à lui verser une somme à titre d'indemnité par application de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui a l'obligation de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait avant son accident de travail un emploi approprié à ses capacités, doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;

7568

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.759

Cour de cassation

considérant que Angela X... expose que le refus qu'elle a opposé aux offres de reclassement consistant en un emploi de télé - opératrice, un poste d'adjoint au responsable du service du téléphone et un emploi de secrétaire - assistante au service communication financière et relations actionnaires, était légitime puisqu'elle entraînaient une modification de son contrat de travail ; que l'intimée ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité de la reclasser à un poste équivalent ; qu'à compter de janvier 2006, elle a occupé un poste inconsistant et a été mise à l'écart ; qu'à la fin du mois de mai sa supérieure a suggéré qu'elle soit dispensée d'activité ; que son employeur a adopté un comportement hostile ; qu'elle n'a pu bénéficier d'un droit individuel à la formation car son employeur ne l'a pas…

7569

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.514

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la lettre en date du 8 août 2006 qui prononce le licenciement de madame Florence X... énonce : « Suite à notre entretien préalable du 3 août 2006, je vous notifie par la présente votre licenciement pour inaptitude physique ; les faits qui motivent cette décision et qui vous ont été exposés au cours de notre entretien sont les suivants ; suite à vos arrêts de maladie, vous avez passé deux visites de reprise auprès de la médecine du travail en date du 6 juillet 2006 et du 20 juillet 2006 ; lors de la visite du 6 juillet 2006, vous avez été déclaré inapte, à revoir dans 15 jours ; le médecin du travail vous a donc revue le 20 juillet 2006 et vous a déclaré inapte définitive à tous postes dans l'entreprise ; compte tenu de notre activité d'opticien et de petite taille de notre entreprise, nous…

7570

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.879

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que la société Axa France a respecté son obligation de reclassement et déclarer fondé le licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur a proposé deux postes sédentaires n'impliquant pas de déplacements, l'un dans la région parisienne, l'autre à Lyon, sans perte de salaire et avec aménagement de poste si nécessaire et que ces offres sont loyales, retient, d'une part que si cela avait pour conséquence d'obliger M. Y... à quitter Albertville, l'article L. 1226-4 du code du travail prévoit que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par des mesures telles que des mutations, d'autre part qu'elle n'

7571

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.139

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions le service d'une rente pour le salarié percevant une pension pour un taux d'incapacité de 20 à 50 % (article 8.4.2 de l'annexe 1 de l'accord du 28 mai 2000). Percevant une rente pour une incapacité de 40 %, à compter du 20 janvier 2003, alors que la relation était encore en cours, Madame X... devait en bénéficier. La société PFIZER n'a pas daigné répondre à sa demande portant sur l'indemnisation résultant de l'article précité (lettre de son conseil du 19 mars 2004). Elle élude encore cette problématique. Madame X... évalue la rente qui aurait dû lui être versée à la somme de 252.031,68 euros, déduction faite de celle versée par la sécurité sociale. Cette estimation conforme à l'accord précité n'est pas contestée, à titre subsidiaire, par la société PFIZER.

7572

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.978

Cour de cassation

considérant que le refus du salarié d'accepter le poste de reclassement était injustifié sans même rechercher si l'employeur avait sollicité, après le 29 mai 2006, un nouvel avis du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite de la référence à l'absence de justification du refus par le salarié du poste proposé par l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de possibilité de reclassement sur un autre poste que celui proposé qui était conforme aux préconisations du médecin du travail, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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