Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 629

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée28 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
7537

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.145

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Cipe France, aux droits de laquelle vient la société ADT France, devenue société Stanley solutions de sécurité, à compter du 1er juin 2002, en qualité d'installateur de systèmes de vidéo surveillance ; que le 31 août 2004, il a été victime d'un accident du travail occasionnant un arrêt de travail jusqu'au 3 février 2005 ; que du 14 septembre au 5 octobre 2005, le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 16 novembre 2005 pour écarts sérieux dans les inventaires et examiné par le médecin du travail le 28 novembre 2005 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction…

7539

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.035

Cour de cassation

l'employeur n'avait remis aucun document à Monsieur X... et s'était borné à énoncer verbalement qu'il ne pouvait pas le reclasser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« à la suite de l'accident du travail – nullement dû à une faute inexcusable de l'employeur du 9 juin 2004 - Monsieur Jean-Pierre X...

7540

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.918

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 19 avril 2007 dont une photocopie est annexée au présent arrêt. Victime d'un accident du travail survenu en février 2002, le salarié, peu ou prou, n'a pas été en mesure de reprendre son poste de travail à compter de cette date. Contrairement à ce que soutient son conseil, ce salarié a réclamé à son employeuse la tenue d'une visite de reprise de son travail par le médecin du travail comme en fait foi sa correspondance en date du 21 novembre 2006 ; il réitérera même cette demande, en termes explicites, par un nouveau courrier du 8 décembre de la même année. C'est donc bien dans le cadre des deux visites de reprise prévues par la loi que M. X... a été visité les 27 février et 15 mars 2007 ; le second avis le

7541

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.845

Cour de cassation

par courrier du 23 septembre 2005, si elle souhaitait reprendre le travail et que, dans l'affirmatif, il la convoquerait à une visite médicale de reprise, l'employeur tire de l'absence de réponse de la salariée la conséquence que le contrat est toujours suspendu et qu'il ne doit aucun complément de salaire à l'intéressée à compter de septembre 2005 ; mais, dès lors que le placement en invalidité ne rompt pas le contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de saisir le médecin du travail pour faire constater, le cas échéant, l'inaptitude de la salariée, il incombait à l'employeur de poursuivre le paiement du complément de salaire jusqu'à la date de la rupture, soit, en l'espèce, le 10 septembre 2005 ; la cour, ne

7542

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.550

Cour de cassation

il résulte de l'absence de reconnaissance de l'origine professionnelle par l'organisme social de la maladie du salarié ayant justifié des arrêts de travail du 2 juin 2005 au 23 octobre 2006, suite à la visite de reprise susvisée, que le salarié se trouvait en arrêt de travail non pas du fait de l'accident du travail mais d'une maladie d'origine non professionnelle et que l'intéressé ne peut, en conséquence, bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants devenus les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; sur le licenciement, qu'aux termes des articles L. 112-45-1 du code du travail recodifié L. 1132-1 et R. 241-51 recodifié R. 4624-21 et R.

7543

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.671

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi libellée : « je vous prie de trouver ci-jointe la fiche d'inaptitude définitive à tout poste existant dans l'entreprise en procédure d'urgence de Mme Laurence X...née le 14 octobre 1976. Cette attestation a été délivrée le 31 août 2006, premier jour de reprise du travail en vertu du premier alinéa de l'article R. 241-51-1 du code du travail. Elle dispense donc du délai de 15 jours prescrit par la suite de ce même article et rend cette décision définitive » ; que l'article R. 241-51-1 du code du travail applicable au litige dispose que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le

7544

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi; que seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel ; Et attendu qu'ayant relevé que

7545

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69.034

Cour de cassation

l'employeur l'a licencié le 14 novembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que ce centre a été mis en liquidation judiciaire, avec M. Y... en qualité de liquidateur ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé que le médecin du travail, le 28 septembre 2006, a déclaré le salarié inapte définitif à tout poste de l'entreprise, retient que l'employeur a contacté ce médecin aux fins de recherche de reclassement et a alors reçu une réponse faisant état de l'inaptitude définitive avec danger immédiat de maintien au poste et qu'au regard de la discussion ainsi intervenue, il apparaît que le centre a respecté son obligation de reclassement ;

7546

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.834

Cour de cassation

reprise du travail à tout poste au sein de la société CEGELEC, après avis spécialisé, à votre classement en invalidité catégorie 2, à l'absence de 2ème visite médicale, à l'indication qu'aucune recherche de poste n'est possible, à ce que toute reprise représente un danger immédiat pour vous et pour les autres », conclusions établies le 7 juillet 2006 par la médecine du travail, nous avons immédiatement engagé des démarches dans l'optique de votre reclassement professionnel ; telle qu'indiquée dans nos courriers des 25 juillet et 26 juillet 2006, cette recherche a été pratiquée au sein de CEGELEC SUD EST et au niveau de la bourse d'emplois existant pour l'ensemble des établissements du groupe CEGELEC ; dans l'impossibilité de vous proposer un poste correspondant à vos capacités physiques résiduelles au sein…

7547

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.779

Cour de cassation

l'employeur souligne à juste titre que, compte tenu des tensions entre celui-ci et ses collègues, l'employeur ne pouvait raisonnablement envisager le reclassement de ce salarié en son sein et qu'il n'avait pas d'autre solution que celle qu'il avait proposée le 30 juin 2006, refusée au motif que le médecin du travail avait mentionné une inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la lettre de licenciement était ou non suffisamment motivée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement et débouté le salarié de ses demandes relatives à ce licenciement, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

7548

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.303

Cour de cassation

; qu'il lui incombe, dès lors, de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise ; que dans la mesure où le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude temporaire sans en fixer la durée et où l'avis du médecin traitant ne peut se substituer à celui du médecin du travail, il appartenait à l'employeur de faire passer à Edith X... une nouvelle visite auprès des services de la médecine du travail à l'issue de l'arrêt maladie prescrit du 9 au 21 août 2006 que l'employeur n'ayant pas accompli cette diligence, Edith X...

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