Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 533

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée24 juin 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6385

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227

Cour de cassation

de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et la somme de 116 352 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Chérifa Y...reproche à ses employeurs de s'être abstenus de la faire convoquer par la médecine du travail à l'occasion de son embauche, pour les visites annuelles et les visites de reprise obligatoires après arrêt maladie et fait valoir une perte de chance de bénéficier d'un aménagement de son temps de travail ou d'un avis d'aptitude dans des conditions de travail modifiées qui lui aurait permis d'éviter la grave dépression qu'elle a subie./ L'intéressée n'ignorait pas en sa qualité de juriste, et parce qu'elle l'a fait le 8 décembre 2010,…

6386

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.208

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu que le contrat de travail avait été rompu, le moyen, qui manque en fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Rabah X...

6387

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-25.823

Cour de cassation

il résulte que Mme X... a été rendue destinataire des informations nécessaires à sa mission régulièrement par M. Y... en des termes courtois et clairs ; que M. C... le confirme dans une attestation remise le 17 décembre 2009 à son employeur ; que l'avertissement prononcé, dont l'annulation n'est pas demandée, apparaît justifié ; que si Mme X... se plaint de n'avoir jamais été informée de l'emploi du temps et de l'organisation du planning de M. Y..., elle ne produit aucun élément susceptible de corroborer cette affirmation ; que le descriptif des fonctions figurant au contrat de travail liant les parties, outre que la liste n'est pas exhaustive, ne fait référence qu'à l'organisation des plannings SAV des techniciens, des plannings de visite de M. Y..., mission moins étendue que celle revendiquée par Mme X...

6388

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-10.327

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 4122-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 août 1995 par la société SEAC Guiraud frères en qualité d'ouvrier de fabrication, et promu en 2007 responsable de fabrication, a été licencié le 21 mars 2011 pour faute grave, l'employeur lui reprochant notamment un non-respect réitéré des consignes de sécurité, le salarié, qui avait été sanctionné pour avoir fumé sur le site le 6 janvier 2011, ayant été vu avec une cigarette le 16 février 2011 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que M. X... était en arrêt de travail pour maladie au

6389

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-23.861

Cour de cassation

considérant que ce changement était sans incidence sur la clause de non-concurrence, faute de porter sur la nature des fonctions du salarié, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 2. ET ALORS en tout état de cause QU'en ne précisant pas en quoi la nature des fonctions du salariée n'aurait pas été modifiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 158,40 euros à titre de remboursement de frais de déplacement, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU' « au vu des justificatifs produits

6390

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-22.801

Cour de cassation

il résulte du tableau du personnel produit par le salarié (pièce 88), étayé et complété par d'autres pièces produites par les parties, que : - l'effectif était de 10 personnes en 2001, 2002 et 2003 ; - il est passé à 9 personnes en 2004, à la suite du départ de l'animateur sportif, non remplacé, étant précisé que Mme A..., animatrice responsable jeunesse a été remplacée aux mêmes fonctions par M. Z... embauché le 6 septembre 2004, - il est demeuré à 9 personnes en 2005 et une partie de l'année 2006 jusqu'au licenciement de M. Z... le 14 septembre 2006 avec dispense de préavis, faisant passer l'effectif à 8 ; - il est remonté à 9, le 1er avril 2007, Mme B... ayant été embauchée à compter de cette date en qualité d'animatrice responsable jeunesse en remplacement de M.

6392

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-19.327

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats et notamment des bulletins de salaire que M. X... a perçu 28.074,54 € en 2005, 22.664,88 € en 2006, 29.300,41 € en 2007, 28.484,16 € en 2008 et 23.122,13 € en 2009 alors qu'une rémunération à hauteur du SMIC aurait été pour la même période 14.614,56 € en 2005, 14.832,96 en 2006, 15206,10 € en 2007, 15.688,44 € en 2008 et de 15.852,32 en 2009 ; qu'ainsi, M. X... ne peut raisonnablement soutenir que la rémunération qu'il a perçu est inférieure au SMIC ce qui rendrait la clause 2-2 prévoyant une indemnité forfaire de 230 € nulle ; qu'en effet, force est de constater qu'il a perçu une rémunération supérieure au SMIC de 47,94% en 2005, de 34,55 % en 2006, de 48,10% en 2007, de 44,9 % en 2008 et de 31 % en 2009 ;

6393

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.878

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de harcèlement moral, la cour d'appel relève que les attestations produites sont dépourvues de valeur convaincante suffisante, que les termes de l'avis du médecin du travail ne contribuent pas à accréditer une présomption et que le psychiatre traitant de l'intéressée se borne à faire état des dires de sa patiente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel…

6394

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.834

Cour de cassation

par lettre du 4 août 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur et nécessitées par des contraintes inhérentes à la prestation demandée au salarié, peuvent donner lieu à rémunération ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'au vu de leur nombre, la réalisation des heures supplémentaires ne pouvait se faire qu'à la demande de l'employeur, sans caractériser autrement la nécessité pour le salarié d'accomplir des heures supplémentaires compte tenu des spécificités de sa mission et de ses contraintes,

6395

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-11.324

Cour de cassation

Vu les articles 2. 1 à 2. 3 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 ; Attendu qu'après avoir retenu que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, la cour d'appel a décidé d'attribuer, en application de cette convention collective, le coefficient 370 à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ne prévoit pas de coefficient 370, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le moyen unique commun au pourvoi incident de la salariée, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

6396

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-14.584

Cour de cassation

Vu les articles 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Charcuterie alsacienne de Molsheim-Iller le 12 septembre 2000 en qualité d'agent de production et était en arrêt de travail depuis le 23 juin 2011, lors de son licenciement pour inaptitude médicale le 5 mars 2013 ; que la société Charcuterie alsacienne de Molsheim-Iller a été placée en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour écarter l'existence d'un harcèlement moral et débouter la salariée de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ainsi qu'au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que les faits invoqués

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.