Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 482

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5773

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-23.523

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception, à un entretien préalable à sanction fixé le 31 août 2012 à 10h30 ; qu'à sa demande par appel téléphonique du 31 août, cet entretien a été reporté au 06 septembre à 16h30 ; qu'il est reproché à Monsieur [R] d'avoir administré à une patiente un traitement alors que sa fonction d'AMP ne le lui permet pas en dehors d'une délégation expresse et sous contrôle d'un infirmier ; que l'article 05.03.2 de la Convention Collective Nationale des Établissements Privés d'Hospitalisation, de Soins, de Crue et de Garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 s'applique au Centre Psychothérapique de l'Ain et qu'elle stipule que "l'observation, l'

5774

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.278

Cour de cassation

par courrier du 5 mars 2012 de mise en demeure de reprendre le travail, a rappelé à l'intéressée qu'elle ne pouvait, sans autorisation, fixer unilatéralement la date de ses congés à compter du 27 février dans l'attente de l'éventuel entretien de rupture conventionnelle ; que contrairement à ce que prétend Mme [P], en annulant la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle, l'employeur n'a pas, par une "manoeuvre", placé lui-même la salariée dans une position difficile, les parties pouvant librement renoncer à une telle procédure ; qu'en tout état de cause le fait pour Mme [P] d'avoir demandé à bénéficier d'une telle procédure n'était pas de nature à l'autoriser à ne pas reprendre le travail à l'issue de son arrêt de travail ;

5775

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.923

Cour de cassation

il résulte du document établi le 8 octobre 2010 par le docteur [J] ensuite d'un examen demandé par le docteur [B], médecin du travail, que « Sur le plan clinique, au jour de la consultation, l'état psychique de Mme [N] apparaissait marqué par une tension psychique importante avec envahissement du champ de conscience par la situation de travail, dont elle revisite en permanence l'évolution, en détail, pour tenter de comprendre ce qui lui arrive, une irritabilité, une labilité émotionnelle avec notion de crises de pleurs persistantes, une tristesse de l'humeur, avec anhédonie, asthénie, perte de confiance en elle-même et en autrui, repli social, perte de plaisir pour les activités habituellement investies, des difficultés d'attention et de concentration, des troubles du sommeil.

5776

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.736

Cour de cassation

la salariée avait pu craindre qu'il mette ses menaces à exécution en faisant courir des bruits sur elle et en la déconsidérant auprès de ses collègues de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le fait reproché au salarié était étranger à ses fonctions de rédacteur en chef, relevait de sa vie personnelle et ne constituait pas un manquement à ses obligations professionnelles, de sorte qu'il ne pouvait justifier une sanction disciplinaire, violant ainsi l'article L.

5777

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936

Cour de cassation

Il résulte donc de tout ce qui précède que la rupture de la relation de travail n'est pas liée à l'état de santé du salarié, au sens des dispositions sur la discrimination. M. [L] ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes corrélatives de réintégration et de paiement d'indemnités mensuelles depuis le 4 novembre 2004. La rupture abusive de la relation de travail donne droit à M. [L] à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les premiers juges, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, ont exactement évaluées.

5778

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 14-26.889

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 avril 2011, qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat en raison de manquements de la société à ses obligations, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, mineure lors de la signature de son contrat d'apprentissage, l'arrêt retient que celui-ci prévoyait 35 heures de travail par semaine, que l'article L. 6222-25 du code du travail dispose qu'à titre exceptionnel des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du

5779

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.131

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise selon la procédure d'urgence en raison d'un danger immédiat pour sa santé, que des collègues de travail témoignaient de faits rattachables à des actes de harcèlement moral, que l'employeur avait été convaincu de tels actes à l'encontre d'une autre salariée de l'entreprise par arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 11 juin 2014, que la salariée invoquait notamment, sans être contredite, un épisode de pleurs sur son lieu de travail en présence de l'employeur, que le médecin du travail avait indiqué dans une fiche de liaison qu'elle était « victime de harcèlement moral » et

5780

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.398

Cour de cassation

par ordonnance du 13 janvier 2013, confiée au cabinet SECAFI Alpha, dont le rapport a été déposé le 16 mai 2013. L'ordonnance déférée a considéré que cette expertise n'avait pas le même objet, que le rapport 2013 de l'assistante sociale faisait état de préoccupations, que des témoignages de salariés étaient produits, que l'examen du bilan social daté de mars 2014 montrait la progression de l'absentéisme, même s'il n'était pas différencié selon les régions, que la région était globalement en état de tension et exposée aux risques selon une enquête médicale, que les problèmes d'effectifs étaient réels. La Banque de France fait valoir que l'ordonnance ne caractérise pas le risque grave, l'absence de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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5781

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-27.433

Cour de cassation

la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc Roussillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le service du contrôle médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), divisé en 20 directions régionales du service médical (DRSM), comprend des praticiens conseils et des agents administratifs, ces derniers étant, depuis 1968, mis à disposition de la CNAMTS par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ; que, le 9 janvier 2015, la CARSAT Languedoc Roussillon (la CARSAT LR) a invité les

5782

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.895

Cour de cassation

il résulte donc de ces constatations que Mme V... A... n'apporte aucun élément probant démontrant que la détérioration de son état de santé était lié à un harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la nullité de son licenciement. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

5783

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.098

Cour de cassation

la salariée n'ayant d'ailleurs jamais soutenu avoir enchaîné deux services ou être dans l'incapacité de connaître les prescriptions applicables aux différents patients ; que Madame [U] [I] ne peut arguer du seul traitement disciplinaire de l'incident du 15 mars 2012 pour soutenir qu'elle a été l'objet d'un stratagème visant à la licencier alors d'une part qu'il s'agit d'un fait unique, la salariée ne pouvant reprocher à l'employeur un harcèlement tiré de l'absence de sanction antérieure de faits identiques, d'autre part que l'employeur ne pouvait prévoir qu'une patiente dont s'occuperait la salariée, allait chuter le 15 mars 2012, enfin que les attestations

5784

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-20.004

Cour de cassation

il résulte des dispositions de ce texte, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités servies au titre d'un régime de prévoyance, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de

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