Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée27 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5473

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-19.127

Cour de cassation

il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que l'inaptitude du salarié est imputable à son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'agissements fautifs de l'employeur ayant causé l'inaptitude du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Service assistance sécurité à payer à M.

5474

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.746

Cour de cassation

; qu'il estime avoir subi une modification substantielle de se ses fonctions qui l'ont profondément affecté se sentant humilié dans sa dignité et qu'il a consulté un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail du 18 août au 16 septembre 2011 pour « dépression réactionnelle de la situation de travail », cet état ayant été confirmé le premier septembre 2011 par le médecin de la sécurité sociale puis par un psychiatre, consulté sur orientation de la médecine du travail, qui diagnostique un syndrome anxio dépressif le 13 septembre ; qu'il affirme avoir subi des accusations diverses et des demandes de remboursement de trop perçu qu'il considère comme humiliantes ; que s'agissant des modifications substantielles de son activité, elles ne sont pas niées par l'employeur ; que…

5475

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.659

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que le classement d'un salarié en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation ; qu'il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition…

5476

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.840

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail que l'employeur assure l'adaptation du salarié à son poste de travail, notamment au moyen de formations ; que les seules formations susvisées proposées à Mme [G] sur une période de travail de plus de 38 ans sont toutefois insuffisantes à établir que l'employeur a satisfait à son obligation de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi ; que ce manquement a entraîné pour l'intéressée un préjudice qui sera réparé par voie d'infirmation du jugement déféré par l'allocation de la somme de 1.000 euros ; ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de formation et d'adaptation uniquement lorsqu'il s'abstient de faire bénéficier ses salariés de formations pendant toute la durée…

5477

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.574

Cour de cassation

par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté Mme [T] de son recours formé à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de Seine Saint Denis ; Que Mme [T], à l'appui de ses demandes d'indemnités spéciales de rupture, sollicite l'application des dispositions du Code du travail relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en invoquant la décision rendue le 28 juillet 2008 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDPH), qui lui a reconnu le statut de travailleur handicapé ; Que ne pouvant cependant bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail réservées au

5478

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.564

Cour de cassation

la salariée à comprendre, et les instructions relèvent de son pouvoir de direction ; le témoignage nouvellement produit en appel de Mme [C], amie de la salariée, qui indique avoir constaté le comportement désagréable de Mme [Q] lors de ses venues à l'agence, est contredit par ceux des salariées qui indiquent ne pas la connaître comme une cliente habituelle, alors qu'elle est identifiable par sa très petite taille (1, 48 m). L'utilisation en 2005 du surnom " Nini " pour [M] est très ancien et affectueux dans le cadre de la remise d'un disque gravé.

5479

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-17.959

Cour de cassation

, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la lettre de l'AMETIF du 19 mars 2009 en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°/ qu'il ressortait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reconnaissait avoir eu connaissance de la démarche du salarié auprès de la médecine du travail et de l'avis d'inaptitude du 4 juillet 2002, la lettre de licenciement évoquant une cessation de la relation d'un commun accord compte tenu de cet avis d'inaptitude ; qu'en faisant pourtant peser la charge, et le risque de la preuve de la connaissance par l'employeur de la visite de reprise et de l'avis d'inaptitude subséquent, pour refuser de regarder cette visite comme une véritable visite de…

5480

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654

Cour de cassation

une dégradation de son état de santé et que l'employeur, pourtant tenu à une obligation de sécurité de résultat, a adopté une attitude de déni, s'abstenant de prendre les mesures adaptées pour maîtriser le temps de travail de ses salariés, alors qu'elle avait pris soin d'alerter sa supérieure, également informée de ses visites à la médecine du travail, de ses troubles du sommeil et de son anxiété ainsi que de l'accident de trajet dû à son état d'épuisement professionnel.

5481

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-29.089

Cour de cassation

L'avis émis par le médecin du travail déclarant un salarié apte à son poste sous réserves, la proposition de mutation du salarié par la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail sur un poste de chargé de clientèle compatible avec l'avis d'aptitude ne constitue pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé et le licenciement prononcé, fondé sur le refus par le salarié de cette mutation, n'est pas discriminatoire

5482

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204

Cour de cassation

La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat

5484

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.094

Cour de cassation

par courrier du 29 avril 2013 ; que le 30 avril 2013, M. [X] a bénéficié d'un arrêt de travail ; qu'à son retour d'arrêt de maladie, le médecin du travail a indiqué le 2 mai 2013 « vu ce jour à sa demande. Une reprise sera possible qu'en ... ? le travail tôt le matin (avant 9h) » ; que le 15 mai 2013, le médecin du travail lui a délivré un avis d'aptitude avec restriction « pas de travail matinal avant huit heures » ; que la société STET n'a pas contesté cet avis qui lui a été régulièrement notifié ; qu'il est constant qu'à la suite de cet avis médical, l'employeur a cherché par tous moyens à soumettre le salarié à une nouvelle visite médicale au motif que l'avis du 15 mai 2013 avait été formulé sans considération des caractéristiques techniques du poste de M.

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