Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 444

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée6 juillet 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
5317

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.042

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que l'employeur, après avoir interrogé le médecin du travail par lettre du 20 janvier 2012 et consulté la déléguée du personnel le 2 février 2012 laquelle a constaté que le reclassement de Monsieur André Y... était impossible au sein de la Fédération, a licencié ce dernier par lettre du 23 février 2012 pour « inaptitude physique au poste de batelier compte tenu de l'impossibilité de vous reclasser », rappelant que « Le médecin du travail nous a précisé que vous pourriez être apte à un poste de reclassement sans manutentions lourdes et sans exposition à des irritants respiratoires (poussières, aérosols, fumées, vapeurs de solvants). Or, nous nous ne disposons pas de poste compatible avec les restrictions dont vous faites l'objet.

5318

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-18.019

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt retient que la salariée a été licenciée après avoir bénéficié d'arrêts de travail pour maladie et avoir été victime d'un accident de travail le 1er mars 2013, que si les avis établis par le médecin du travail ne mentionnaient pas l'origine professionnelle de l'inaptitude, la caisse primaire d'assurance maladie, saisie par la salariée, a reconnu le caractère

5319

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-12.470

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que les garanties conventionnelles doivent être restreintes aux situations qu'elles envisagent ; que l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 prévoit que « lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance professionnelle il recueille, avant d'arrêter sa décision, l'avis d'un conseil si l'intéressé le demande » et doit donc informer le salarié de la faculté qu'il a de solliciter la…

5320

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-25.825

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il fixe la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société AMSESA pour un montant de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations relatives à la médecine du travail, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M.

5321

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.911

Cour de cassation

en des termes similaires le 9 juin 2009, le 11 février 2010, le 27 janvier 2011, les 13 et 20 mai 2011 étant précisé que les deux derniers avis mentionnent une limitation du port de charges maximum passant de 8 kg à 5 kg. Il ressort de la multiplicité de ces avis médicaux avec réserves que l'attention de l'employeur a été attirée régulièrement par la médecine du travail sur les problèmes de santé rencontrés par la salariée notamment entre septembre 2007 et février 2010 et à compter de janvier 2011.

5322

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-17.362

Cour de cassation

il résulte tant du courrier adressé le 16 mars 2012 à M. Y... par la société Estamfor que des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement, estimant toute recherche inutile au regard de l'avis émis par le médecin du travail ; que cette seule constatation suffit, sans qu'il soit nécessaire d'étudier plus avant les autres moyens surabondants, à caractériser un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ; que le licenciement de M. Y... étant sans cause réelle et sérieuse, il peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

5323

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QU'aux termes de l'article L441-2 du Code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

5324

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-13.752

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas payé l'intégralité du complément de salaire afférent à l'arrêt maladie et avait réglé avec retard le salaire du mois de mars 2013. Ces manquements qui affectent la rémunération du salarié présentent un degré de gravité tels qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles. En conséquence, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur à la date du licenciement, le 4 avril 2013. Le jugement entrepris doit être confirmé (cf. arrêt p. 9).

5325

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-19.519

Cour de cassation

il résulte de cet avis médical que l'employeur avait donc étudié les solutions de reclassement très en amont de l'avis médical du 2 janvier 2012 et qu'il avait dû étudier toutes les possibilités pour que, dès le mois de juillet 2010, M. Y... puisse reprendre son travail dans de bonnes conditions ; qu'au cours de l'année 2011, il avait même été fait appel à un organisme spécialisé, ce qui confirme que l'employeur s'est employé avec un grand sérieux à rechercher des solutions permettant de garder M. Y... à son service ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir anticipé sur la décision d'inaptitude et d'avoir dès les premières alertes au cours de l'année 2010 envisagé des mesures destinées à préserver l'emploi de M. Y...

5327

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.424

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale au regard de la règle selon laquelle les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier, le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de remboursement de frais engagés pour l'achat d'une paire de lunettes supplémentaire et de dommages-intérêts sans caractériser que l'achat d'une seconde paire de lunettes indiqué dans une ordonnance du médecin du travail adressée à un confrère répondait aux besoins de l'activité professionnelle du salarié, dans l'intérêt de son employeur

Salaire / rémunérationCassation+3
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