Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 442

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
5293

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.476

Cour de cassation

Il résulte au contraire des courriels et des témoignages versés par la salariée que celle-ci était amenée à effectuer des heures supplémentaires au-delà de son horaire contractuel de 17h30 à la demande de sa hiérarchie (pour des réunions ou de « fréquentes demandes tardives ou urgentes de Mme A... » sa supérieure hiérarchique). En conséquence et au vu des éléments fournis par les parties, l'existence d'heures complémentaires et supplémentaires accomplies par Madame Priscille C... sur demande de son employeur est établie. Il convient de faire droit à la requête de la salariée et de lui allouer la somme brute de 9996,60 euros à titre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées du ler avril 2008 au 7 septembre 2012, outre la somme brute de 999,66 e au titre des congés payés afférents » ;

5294

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.303

Cour de cassation

l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ou toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de ses demandes indemnitaires relatives au harcèlement moral et à la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'association l'Espérance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association l'Espérance à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

5295

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.734

Cour de cassation

Vu les articles 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 3 à 6, 8 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; Attendu que dans son arrêt du 12 juillet 1990, C-188/89, Foster, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, peut être invoqué en vue d'obtenir des dommages-intérêts à l'encontre d'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir,

5296

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-19.670

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que le silence exprès de la convention collective concernant les salariés non cadres ne pouvait que s'interpréter, par opposition avec l'intégration expresse de la prime de 13e mois concernant les salariés cadres, comme une exclusion expresse concernant les salariés non cadres, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail ensemble l'article 3 de son annexe cadres ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures des salariées de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, dans sa rédaction…

5297

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.636

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le contrat de travail de Mme Y... prévoyait un horaire de travail de 35 heures réparties du lundi au vendredi de 9 h à 12

5298

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.537

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2013 pour avoir volé des produits du magasin le 24 janvier 2013 ; qu'en premier lieu, le troisième alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail dispose que : « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé" » ; que si l'employeur informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ; qu'en l'espèce, si Mme Rebecca Z... a été convoquée le 25 janvier 2013 à un entretien préalable au licenciement

5299

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-28.675

Cour de cassation

considérant que Monsieur Z... était en droit de prendre acte de la rupture, après avoir reçu la convocation à l'entretien préalable, en motivant cette décision par le fait que la société EUROBRAILLE n'aurait pas tiré les conséquences de son refus d'accepter les propositions de reclassement et n'avait pas procédé à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1226-4 et L. 1231-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société EUROBRAILLE à verser à Monsieur Z... 15.943,76 € à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de non-concurrence : M. Z... demande dans

5301

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-50.030

Cour de cassation

Vu les articles 16, 442, 444 et 446-3 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande aux fins de réintégration présentée par la salariée, la cour d'appel retient que par sa note en délibéré, Mme Y... a sollicité sa réintégration dans son poste, or, s'agissant d'une demande nouvelle qui ne s'inscrit pas dans le champ des observations sollicitées dans le cadre de la note en délibéré, limité aux conséquences du harcèlement sur la procédure de licenciement, la demande doit être déclarée irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office en cours de délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5302

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.035

Cour de cassation

; qu'une radio pulmonaire n'ayant décelé aucune amélioration, la demanderesse était à nouveau prolongée jusqu'au 5 novembre 2011, puis jusqu'au 19 novembre 2011, avec une amélioration de son état et reprise de son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que dans ce statut, la salariée était prolongée jusqu'au 3 décembre puis par prolongations successives jusqu'au 31 janvier 2012, date à laquelle le centre Laennec lui faisait connaître qu'il avait demandé à la médecine du travail une visite dans la perspective d'une reprise à temps plein ; que toutefois le mi-temps thérapeutique se poursuivait jusqu'au 9 mars 2012 date à laquelle madame Y...

5303

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-22.464

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2012 ; que victime d'un accident du travail, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail au terme de deux examens médicaux et licencié le 25 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié pour défaut du respect de la procédure applicable aux salariés protégés alors, selon le moyen, que, si l'article L.2142-1-4 du code du travail reconnaît la faculté pour un syndicat non représentatif de désigner un salarié pour le représenter au sein d'une entreprise de moins de cinquante salariés, c'est sous réserve que ce salarié soit un délégué du personnel valablement élu ; qu'à défaut, la désignation est

5304

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084

Cour de cassation

il résulte de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier : que monsieur Yoann Y... a effectivement fait acte de candidature pour intégrer la société Vocatour et qu'aucun document ne permet d'affirmer que le gérant de cette EURL aurait débauché le salarié, ni que le nouvel employeur aurait promis à l'appelant un salaire supérieur à celui qu'il percevait auparavant, que les avertissements des 21 et 23 avril 2010 font état de manquements du salarié notamment quant à la mise à jour des documents comptables faisant partie de ses attributions et d'une attitude générale négative, que les déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête administrative font bien état d'un différend relatif au contrat de travail, M. E... expliquant que le 25 mars 2010,

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