Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 297
Dernière décision affichée5 décembre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 297 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.676

Cour de cassation

l'association Père le Bideau, en qualité de commis en économat pour l'Institut tous vents, a été licenciée le 10 juin 2014 après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 19 mai 2014 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Attendu que pour juger non fondé le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement du 10 juin 2014

4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.267

Cour de cassation

l'association Lafayette académie Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté les sociétés Galeries Lafayette Haussmann, Galfa Restauration, 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Voyages, Association Lafayette Académie et Groupe Galeries Lafayette Services de leur demande tendant à l'annulation des délibérations adoptées lors de la réunion du CHSCT de l'UES Galeries Lafayette Haussmann du 15 juin 2017, et de les AVOIR condamnées au versement de la somme de 6.750 euros au titre des frais de justice ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la délibération du 15 juin 2017 : ( ) que par délibération adoptée le 15 juin 2017, le CHSCT des GALERIES LAFAYETTE a voté le recours à une expertise en ces termes : "les représentants du

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-20.527

Cour de cassation

de même taille, elle n'aurait pas manqué d'évoquer la discrimination physique dont elle aurait fait l'objet ; si le certificat médical du 22 juin 2010 qu'elle produit indique que sa pathologie des épaules était incompatible avec la traction de poids importants, elle n'indique pas avoir sollicité de son employeur l'organisation d'une étude de poste par la médecine du travail, pas plus qu'il n'est démontré son incapacité à pousser un tel conteneur dont le poids à vide n'est pas établi ; son employeur a pris en compte dans un délai raisonnable ses doléances puisque ses horaires de travail ont été modifiés sur sa demande par avenant du 28 octobre 2010, travailler le matin comme elle le réclamait dans son courrier du 4 mai 2010 ne lui imposant pas de mettre en place les conteneurs en question ; elle ne mentionne…

4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-23.256

Cour de cassation

il résulte de la sommation interpellative dressée par Maître B... le 14 septembre 2009 que de nombreuses questions ont été posées à la salariée qui n'avaient pas pour seules fins d'éclairer les constatations de l'huissier en ce que Mme Z... a été notamment interrogée sur la fermeture et l'ouverture administrative du restaurant, sur sa gestion des marchandises ou encore sur son autorité et les consignes qu'elle était susceptible de donner ; que l'huissier ayant procédé à l'audition de la salariée qui n'avait pas pour seule fin d'éclairer ses constatations, aucune constatation n'étant effectuée par l'huissier le 14 septembre 2009, il y a lieu d'écarter des débats la sommation interpellative du 14 septembre 2009 ; ALORS QUE la société Kadofaxal soutenait, dans ses écritures d'appel (p.

4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.617

Cour de cassation

; - un courrier en réponse de son avocat du 19 avril 2012 « Je suis le conseil de Monsieur Z... A... qui me remet la lettre que vous lui avez adressée le 16 avril 2012. Je vous rappelle que selon le droit positif un employeur ne peut permettre à un salarié de reprendre son activité professionnelle après un arrêt maladie de 21 jours sans qu'il ait passé la visite de reprise organisée par la médecine du Travail. Par voie de conséquence directe, Monsieur A... n'était pas en absence injustifiée le 03 avril 2012 puisque la visite de reprise était organisée le 04 avril et qu'il n'avait donc aucune obligation de reprendre son activité professionnelle tant qu'il n'était pas déclaré apte par le Médecin du Travail.

4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-20.891

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 2013, de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L.1232-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6 § 1 de la Convention de européenne des droits de l'homme ; 4° ALORS QUE l'employeur qui n'a pas mis le salarié en mesure de mener à bien sa mission ne peut lui reprocher une insuffisance professionnelle ; que dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier ; que la cour d'appel a relevé que de nombreuses tâches demandées à la salariée par la

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.638

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de sécurité de résultat Monsieur Abderrahmane Y... expose qu'il n'a pas bénéficié de visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie suite à l'accident du travail qu'il a subi le 6 janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces qu'il communique, qu'une visite de reprise a eu lieu le 23 mai 2011, au terme de laquelle il a été déclaré apte à reprendre son poste ; qu'il a de nouveau été arrêté en prolongation d'accident du travail du 7 au 16 novembre 2011, la visite de reprise a eu lieu le 5 décembre 2011, au terme de laquelle il a été déclaré inapte temporairement et replacé le jour même en arrêt maladie ; qu'enfin lors de la nouvelle visite de reprise, le 1er octobre

4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.433

Cour de cassation

l'employeur, qui écrit avoir invité la salariée à relativiser, ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'a jamais formulé ces griefs dans la relation de travail ; que Mme Y... établit que sa santé s'est trouvée altérée : elle a été placée sous antidépresseurs et/ou anxiolytiques dès le début de son arrêt-maladie le 30 avril 2013 et son médecin psychiatre traitant écrit à deux reprises au médecin du travail qu'elle « présente un épisode dépressif majeur d'intensité modérée à sévère, évoluant depuis fin avril 2013 réactionnel lié à des difficultés professionnelles » ; que loin d'être très circonspect ou de ne pas faire de lien direct entre les troubles de Mme Y...

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.432

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que Mme Y... s'est vue instaurer une obligation nouvelle par cet entretien régulier avec son chef de service et a fait l'objet d'un retrait non motivé de sa fonction de gestion des stocks infirmiers ; que les justificatifs médicaux produits par Mme Y..., permettent d'identifier clairement un lien entre son état de santé et les conditions de travail ; que dans ces conditions, la cour estime que, pris dans leur ensemble, les éléments versés aux débats établissent la réalité d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont dégradé les conditions de travail de Mme Y... ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement qu'en l'espèce, Mme Y...

4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.431

Cour de cassation

par courrier rapidement après sa notification, prononcée à l'encontre de Mme Y... est dénuée de tout élément probant permettant de démontrer les faits reprochés à la salariée et la question de l'annulation de la sanction a été évoquée en première instance et en appel ; qu'enfin, les justificatifs médicaux produits par Mme Y..., notamment le dossier médical auprès du médecin du travail, permettent d'identifier clairement un lien entre son état de santé et les conditions de travail ; que dans ces conditions, la cour estime que, pris dans leur ensemble, les éléments versés aux débats établissent la réalité d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont dégradé les conditions de travail de Mme Y... ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement qu'en l'espèce, Mme Y...

4583

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-20.619

Cour de cassation

l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée » ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 6), M. Y... invoquait l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 signé le 24 novembre 2008 portant sur le stress au travail et soutenait que son employeur, la SAS Maesa des Nations, n'avait pris aucune mesure (p. 4 et 5) alors que cet accord lui faisait obligation d'entreprendre une action pour prévenir, éliminer ou réduire un problème de stress au travail et qu'il ne pouvait ignorer son état de stress depuis plusieurs mois ; Qu'en se bornant à dire que M. Y... n'apportait pas la preuve d'

4584

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.299

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité au titre de la discrimination, l'arrêt retient que la discrimination n'est pas le soutien des décisions de l'inspection du travail en date des 17 juin et 2 décembre 2013 refusant d'autoriser le licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que la première décision de l'inspecteur du travail était fondée sur l'évocation de tentatives, de la part du dirigeant, de déstabilisation et sur le lien entre le licenciement et les mandats syndicaux, et que la seconde en date du 2 décembre 2013 faisait état d'un lien avec le comportement discriminatoire de l'employeur, et qu'il

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.