Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.585

Cour de cassation

il résulte du dossier que M. D... a demandé à son employeur de travailler à mi-temps ; qu'à la suite d'un entretien du 1er avril 2014, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle, la société Alize Logistique lui a fait connaître, par lettre du 9 avril 2014, que la nature de ses fonctions rendait « compliqué » un tel aménagement, qu'une réflexion était à mener et qu'elle attendait l'avis que le médecin du travail devait rendre à l'issue d'une visite de pré-reprise ; qu'elle a précisé que - à l'occasion des seize précédents arrêts de travail de son salarié, toutes les décisions relatives à son remplacement n'avaient pu être prises et que ses tâches avaient dû être reportées sur plusieurs collègues, -

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.360

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, alors qu'elle n'a pas recherché, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions d'appel, si, compte tenu de la reprise en intégralité de la procédure et du temps qui s'était alors écoulé, le médecin du travail avait été de nouveau sollicité et si l'unique proposition de reclassement faite au salarié avait été soumise à l'appréciation du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, en quatrième lieu, QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-15.041

Cour de cassation

l'employeur que le premier avait précisé à deux reprises les restrictions posées en précisant que pouvaient notamment convenir des postes « qualité », de cariste et administratifs, après formation adéquate, selon les postes et les besoins de l'entreprise ; que la société MFB avait adressé deux courriers reprenant le contenu des avis du médecin du travail aux responsables des différents services de l'entreprise, précisant que la recherche concernait tout poste existant ou à aménager, ainsi que les qualifications, diplômes et expérience du salarié ; que Monsieur F... faisait valoir qu'il n'était pas fait mention de la mise en place de formations adéquates pour transformer le poste de travail ; que toutefois, les courriers faisaient mention de postes «

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.142

Cour de cassation

sur un poste de travail sédentaire, à temps partiel, sur un poste de travail muni d'un logiciel de zoom, après une formation à l'informatique et, en cas de déplacements, l'usage de taxis dans un premier temps, puis la mise à sa disposition d'un véhicule avec radars de recul et latéraux ; que sur l'existence d'un poste sédentaire permettant le reclassement de M. Y..., l'employeur s'engageait devant le délégué du personnel, puisque seul, à solliciter à nouveau l'avis de la médecine du travail sur un poste adapté aux restrictions médicales au sein des sept établissements dépendant du groupe. ; qu'à la suite de cette annonce, le délégué du personnel prend note de la proposition de reclassement, mais, étonnement, émet, un avis défavorable ; que l'article L.

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.494

Cour de cassation

considérant que : sur la régularité de la procédure : - aucune disposition légale n'impose de délai maximal pour licencier un salarié sauf en application de l'article 1226-4 du code du travail à reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois après l'examen médical de reprise si le licenciement n'a pas été prononcé. En outre la 'lenteur' invoquée par le salarié en ce qu'il a été licencié le 7 mai 2014 alors que le médecin a fait parvenir son avis le 18 février 2014, outre qu'elle ne permet pas au salarié d'invoquer la précipitation de l'employeur à se séparer de lui, a été justifiée par les démarches en vue de retrouver un poste de reclassement et de laisser au salarié un délai de réflexion lors des propositions présentées ; également il convient de souligner, à l'instar du premier juge, que M.

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189

Cour de cassation

pas en compte les préconisations du médecin du travail ; qu'en affirmant pourtant que « M. H... n'a pas contesté la décision du médecin du travail préconisant le reclassement sur le poste qui lui a été proposé conformément à la fiche de poste qui lui avait été adressée », la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 5 du salarié (avis d'inaptitude définitive médecine du travail du 18 novembre 2008, production), et ainsi violé l'article 1134 du code civil, devenu article 1103, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.803

Cour de cassation

a été licencié pour inaptitude, Que la fiche d'inaptitude porte la mention inapte définitif à tout poste, Attendu que la Sarl Junior pneus est une petite structure, que Monsieur U... N... est chef d'atelier, mais qu'il était obligé de monter des pneus, essence même de la société, et qu'aucun poste n'était disponible dans la société au vu de son inaptitude, Attendu que l'employeur écrit à la médecine du travail le 5 août 2011 (pièce n° 15) qu'il ne recevra pas de réponse en retour. Que la fiche d'inaptitude porte la mention : monteur pneus et que le contrat de travail du concluant est : chef d'atelier, et que le seul recours possible pour contester était de saisir l'inspection du travail, ce qui n'a pas été fait. Qu'au surplus, la pièce 36 du demandeur fait état d'une invalidité aux 2/3 et que Monsieur U...

4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.274

Cour de cassation

le 5 février 2014 ne se contentait pas de répondre à des critiques inopportunes précédemment formulées publiquement par M. P... dans le but de déstabiliser l'entreprise à un moment où celle-ci était confrontée à d'importantes difficultés, ce qui pouvait justifier l'emploi d'un ton ferme, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.4121-1 du Code du travail ; 8) ALORS QUE la société M... L... faisait valoir que la médecine du travail n'avait jamais fait référence à une souffrance au travail qu'aurait ressenti M. P... (conclusions p.

4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.100

Cour de cassation

considérant que chacun de ces manquements n'était pas suffisamment grave à lui seul pour empêcher la rupture du contrat de travail sans rechercher si ces manquements pris dans leur ensemble ne justifiaient pas la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... U... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était entaché de nullité ; AUX MOTIFS QUE sur le statut de salarié protégé ; que Monsieur X... U... considère qu'il devait être considéré comme un

4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-13.390

Cour de cassation

Il résulte de l'application de ce texte que l'avis des délégués du personnel ne doit être recueilli qu'après les deux examens médicaux et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement, étant précisé que l'avis des délégués du personnel concluant à une impossibilité de reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une telle possibilité. Au surplus, aucune disposition n'impose à l'employeur de devoir recueillir l'avis des délégués du personnel de façon collective au cours d'une réunion. Toutefois, il doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement pour leur permettre de rendre un avis utile, en toute connaissance de cause. Ainsi

4284

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 17 mai 2019, 18/10315

Cour d'appel

Par lettre du 20 octobre 2014, Monsieur [X] [Y] a informé la société SCC de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2014. La Société Commerciale Citroën (SCC) a pris acte de cette décision à effet à compter du 1er décembre 2014 et a versé à Monsieur [X] [Y], au terme du contrat le 30 novembre 2014, une indemnité de départ de 14 140,35 €. Par requête du 10 juillet 2015, Monsieur [X] [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en reconnaissance de l'imputabilité de son inaptitude et de son invalidité aux manquements de l'employeur et de demandes en paiement de rappel de salaire, de dommages intérêts pour préjudice moral et de dommages intérêts pour défaut de reclassement. Par jugement du 8 juin 2018,

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