Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 286
Dernière décision affichée17 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 286 décisions
2989

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 novembre 2021, 19/00798

Cour d'appel

Mme [V]-[M] [G], née en 1956, a été engagée par l'association Jalles Solidarités en qualité d'aide-ménagère en février 1993 pour effectuer des heures de ménage chez des particuliers puis à compter du 1er février 1999 de manière ininterrompue ; les mises à disposition limitées dans le temps représentaient un nombre variable d'heures de mission. Le premier contrat écrit produit par l'association est daté du 24 décembre 2012. La relation contractuelle a pris fin le 19 juin 2014 après que Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie et alors qu'elle bénéficiait de contrats de mise à disposition auprès de plusieurs particuliers du 1er au 30 juin 2014. Demandant la requalification de la relation de travail en temps complet, le paiement d'

Condamnation : 58 684 €Licenciement+11
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2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

° et L 1134-4 2°du code du travail ; Aux motifs propres que Sur le licenciement : Vu les articles L. l 134-4, L. 1226-4, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; la lettre de licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, datée du 12 octobre 2016, est ainsi rédigée : « [...] À la suite de deux arrêts de travail, la médecine du travail, le 2 septembre 2016, vous a déclarée inapte de manière définitive à votre emploi à l'issue d'un premier examen consécutif à une visite de pré reprise du 17 août 2016. Le médecin du travail a prononcé votre inaptitude définitive à votre poste selon les termes suivants : "inapte suite à l'AT du 30 septembre 2015.

2991

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.169

Cour de cassation

par courrier du 2 février et courriels des 11 septembre et 17 octobre 2013, ne produit aucun élément de nature à établir les heures de travail effectivement réalisées par celui-ci ; qu'il convient, ainsi, de retenir comme fondée, par voie d'infirmation, la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [R], à hauteur de 586,52 euros outre 58,65 euros au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par l'employeur ; que si, en troisième lieu, les éléments produits aux débats par Monsieur [R] sont très largement insuffisants à laisser supposer l'existence de la différence de traitement dont il allègue au titre de la remise de chèques vacances aux salariés de l'entreprise, il apparaît - en

2992

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2020), Mme [G] a été engagée par la société [Adresse 3] (CLB) le 1er juillet 1999 en qualité de directrice d'exploitation. 2. Le 19 avril 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail. 3. Elle a été licenciée le 27 mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

2993

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503

Cour de cassation

[O] avait émis des réserves quant à ce nouveau poste de travail qui n'avait pas été soumis au médecin du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU' en toute hypothèse, la société DSN soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 19 à 22), que l'offre de poste de reclassement avait bien été transmise à la médecine du travail, qui avait été destinataire des courriers envoyés par les parties, et qui ne s'y était jamais opposée, et versait aux débats, preuve à l'appui, en pièce n° 12 de son bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures d'appel, son courrier du 12 février 2016, dont elle faisait spécialement état dans ses écritures d'appel (p.

2994

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072

Cour de cassation

BUDGET GROUP Région Sud Est et Région Grand Ouest), compatibles avec les restrictions imposées par le médecin du travail. Faute de pouvoir proposer un tel poste de reclassement et alors même que les délégués du personnel ont reconnu en réunion le 30 janvier 2017 l'impossibilité de reclasser cette salariée sur un poste correspondant aux préconisations de la médecine du travail et aux compétences professionnelles de la salariée, l'employeur a licencié la salariée, dans le respect de ses obligations légales quant au reclassement. En conséquence, le licenciement ne peut être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et Madame [P] sera déboutée de ses demandes de ce chef. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Madame [P] réclame également, sur le fondement des articles L.

2995

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750

Cour de cassation

Vu les articles L. 1332-1 à L. 1332-4 du code du travail ; Vu la lettre en date du 19 novembre 2015, notifiant à M. [X] son licenciement pour faute grave, qui fixe les termes du litige ; Attendu, s'agissant de la règle non bis in idem, que M. [X] fait valoir que, l'employeur l'ayant mis à pied disciplinairement le 30 septembre 2014, il ne pouvait engager la procédure de licenciement 30 jours plus tard, fondée sur les mêmes faits ; Attendu que la société objecte que si, informée des raisons qui avaient conduit les militaires de la gendarmerie à opérer une perquisition dans ses locaux, elle a envisagé une mise à pied conservatoire, elle ne l'a cependant jamais notifiée à M.

2996

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.686

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 1225-25, L. 1225-55, L. 1132-1, L. 1142-1 et L. 1144-1 du Code du travail, Attendu qu'il appartient à Madame [D] de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; Attendu que Madame [D] dénonce l'absence d'affectation au service Externalisation contrairement à ce qui avait été convenu avant son départ en maternité et qui avait commencé à être mise en place ; Attendu que Madame [D] affirme que la SA KPMG lui aurait préféré un homme, jeune, célibataire et sans enfant ; Attendu que Madame [D] affirme que ce salarié aurait été embauché le 2 novembre 2010, soit le même jour que son retour ; Mais attendu que la SA KPMG justifie sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

2997

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.468

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés par la société Genzyme Polyclonals dans la lettre de licenciement notifiée le 5 août 2016, sont établis et caractérisent une faute imputable à M. [O] [P] qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que la faute étant établie, il s'ensuit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc confirmé et M. [P] sera débouté de ses demandes d'indemnisation de son licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à titre principal, sur la nullité du licenciement du 7 juillet 2016 et du 8 août 2016 ; que Monsieur [P] prétend que son licenciement est entaché de nullité et sollicite à ce titre la réintégration ; que Monsieur [P] a créé un syndicat FO dans l'entreprise au mois d'avril 2016 ;

2998

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2019), M. [L] a été engagé par la société Etablissements Gascheau par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mars 2000 en qualité de conducteur de travaux. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur d'engins. 2. Le 3 février 2014, le salarié a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel. 3. Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail invoquant un harcèlement, des sanctions disciplinaires injustifiées, un délit d'entrave, le non-respect de l'obligation de sécurité. 4. Le même jour, il a saisi la juridiction prud'homale en annulation des sanctions prononcées contre lui

2999

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.855

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2018), Mme [Z] a été engagée le 16 juillet 2001 par la société Vitembal Tarascon, aux droits de laquelle se trouve la société Sirap France, en qualité d'opératrice. 3. En janvier et février 2009, un projet de licenciement collectif a fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale, formée par les sociétés Vitembal Tarascon et Vitembal SI. 4. Après avoir refusé un poste d'opératrice polyvalente, présenté comme solution de reclassement, puis la convention de reclassement personnalisé proposée par son employeur, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 mai 2009. 5. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2010.

3000

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.604

Cour de cassation

Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.

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