Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 286
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 286 décisions
2917

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123

Cour de cassation

de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR condamnée sur ce fondement à payer, au salarié la somme de 1 500 euros et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Qu'il est constant que M. [W] a fait l'objet de deux avis successifs d'inaptitude à son poste émis par la médecine du travail respectivement les 6 et 28 décembre 2016, et ce, en application de l'article R.

2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.369

Cour de cassation

L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.233

Cour de cassation

la salariée sollicitait de voir constater le transfert de son contrat de travail au sein de la société CATTI-BRIE, à laquelle il était demandé un rappel de salaire sur la période à compter du 27 mai 2013, cette société devant alors nécessairement déjà être considérée comme son employeur ; qu'elle a, par ailleurs, constaté, par motifs propres, que la résiliation judiciaire telle qu'elle est présentée dans les écritures de la salariée est fondée sur les faits suivants : d'une part, la cessation de la fourniture du travail par la société CATTI-BRIE alors que le contrat de travail avait cessé d'être suspendu depuis le 27 mai 2013, date de la seconde visite de reprise, d'autre part, Mme [J] n'était plus payée depuis cette date, en outre, les recherches de

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.151

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2019), Mme [L] a été engagée par la société Avantif groupe (la société) le 1er juillet 2013 en qualité d'assistante commerciale. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, condamne celle-ci à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.954

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), Mme [X], engagée par la société AGF, devenue la société Allianz vie, le 1er mars 2006 et occupant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur spécialiste du marché de la retraite collective et de l'épargne salariale, a été licenciée le 29 décembre 2012 pour insuffisance professionnelle. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconnaissance d'un licenciement nul et à défaut celle d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi incident qui est préalable Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, alors :

2923

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 janvier 2022, 20-14.712

Cour de cassation

il résulte du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 juin 2015 que Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 avril 2015, en imputant de multiples manquements à son employeur (défaut de paiement des commissions de l'année 2014 malgré la condamnation prononcée en référé, méconnaissance du principe d'égalité entre hommes et femmes, attitude «particulièrement agressive» et déloyale à son égard, impossibilité de poursuivre son activité depuis le retrait de la marque Transearch, absence de convocation par le médecin du travail, etc.), qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 mai 2015 de demandes portant sur une somme totale de 638 730,56 euros (hors frais irrépétibles) et que la société Eiger International - Leadership Solutions a accusé réception de sa convocation le 13…

2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.696

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2019), M. [D] a été engagé par le syndicat des copropriétaires Les Mûriers blancs (le syndicat), par contrat à temps complet du 12 septembre 2006, en qualité de gardien d'immeuble de catégorie B prévue par l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009, avec une rémunération sur la base d'unités de valeur. 2. Le salarié a saisi le 16 décembre 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'annulation d'avertissements disciplinaires, de résiliation de son contrat de travail aux torts du syndicat et de condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. 3.

2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-22.532

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se tenait constamment à la disposition de l'employeur ; en son article 1.1 du chapitre IV, la convention collective nationale des Entreprises de la Distribution Directe

2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.542

Cour de cassation

il résulte des termes de l'avertissement, que la cour a reproduits, que l'employeur n'a pas reproché à la salariée de lui avoir laissé entendre qu'elle vivait un enfer en mettant en cause sa collègue, ce dont il résultait que les témoignages ne confirmaient pas les termes du courrier d'avertissement, la cour a violé les articles L 1332-1 et L 1333-1 du code du travail. 2°ALORS QUE seul un comportement fautif que les juges doivent caractériser, peut justifier une sanction disciplinaire ; que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement, la cour a retenu que la salariée avait eu un comportement fautif tant à l'égard d'une collaboratrice que de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser autrement en quoi

2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.546

Cour de cassation

Considérant que s'agissant de ces reproches, il cite le fait qu'à la suite d'un retard exceptionnel de 50 minutes, il a été renvoyé chez lui de manière brutale et agressive, prétend qu'il lui a été imputé à tort des retards quotidiens de quelques minutes en mai 2012 et qu'il lui était fait des remarques au sujet de pauses prétendument trop longues, de ses absences pourtant justifiées par son état de santé ou de la tenue de son rayon jugé trop surchargé ; Considérant qu'il invoque aussi le fait qu'il devait passer plusieurs heures dans un local non chauffé, rempli de poussière et critique la décision de son employeur de déplacer son ordinateur au premier étage dans le bureau des responsables afin, selon lui, de surveiller son activité; Considérant

2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.400

Cour de cassation

l'employeur prouve que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le non-versement par l'employeur des indemnités complémentaires aux indemnités versées par la sécurité sociale pendant les arrêts de travail pour maladie laissait supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a considéré que celui-ci n'était pas établi motif pris qu'« il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que [la salariée] y a été confrontée antérieurement à son absence à compter du 27 novembre 2013 » ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à écarter l'existence d'un harcèlement pour la période postérieure à cette date, la cour d'appel a violé l'article L.

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