Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 91

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 431
Dernière décision affichée10 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 431 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-40.600

Cour de cassation

la salariée, dont elle a relevé qu'elle était versée en contrepartie du travail, excluait sa prise en compte dans le calcul du montant de la rémunération devant être comparé au minimum conventionnel garanti, sans constater que l'accord excluait expressément les éléments variables de la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article V-3-3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2000 ; 2 / à l'issue du congé de maternité la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il ne se déduit pas des tâches d'assistance et de suivi des opérations assumées par la salariée, non plus que du fait qu'elle disposait d'une carte de négociateur hors marché, que celle-ci occupait avant son congé maternité un poste…

1082

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/02672

Cour d'appel

considérant que le harcèlement moral envers Mme Sophie C... n'était pas établi, la déboutait de ses demandes. Mme Sophie C... a régulièrement fait appel de cette décision. Considérant avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral et considérant que la société STUDIO CANAL est directement engagée par les agissements de son directeur adjoint Stanislas D..., qui exerçait une autorité hiérarchique sur elle et a commis ces faits de harcèlement, elle demande à la société STUDIO CANAL de lui verser la somme de 28.000 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en découle avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2003, ainsi que la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.298

Cour de cassation

l'association l'Echelle en qualité d'éducatrice, en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'une salariée en congé maternité ; qu'estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification des relations de travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat écrit ne lui avait pas été transmis dans les deux jours suivant l'embauche, retient qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail pour réclamer la requalification en contrat de travail à durée indéterminée car les dispositions de cet article concernent l'absence de

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.537

Cour de cassation

la salariée a été en congé parental d'éducation du 1er juillet 2000 au 16 septembre 2001 ; qu'à son retour, elle a refusé les deux postes de travail successivement proposés par l'employeur et pris acte de la rupture aux torts de ce dernier ; que le 29 octobre 2001, elle a été licenciée pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que le nouveau poste proposé à Mme X... constituait un emploi similaire à celui de responsable de réservation tant en ce qui

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-42.322

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-13, alinéa 1er, du code du travail et 18 de l'annexe ouvrier de la convention collective nationale des industries du camping du 13 janvier 1970, actualisée le 10 décembre 1991 et étendue par arrêté du 28 décembre 1992 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; qu'il résulte du second que l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite est versée à tout ouvrier prenant…

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-44.348

Cour de cassation

Vu les articles 48 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques alors applicables ; Attendu que pour limiter la demande de Mme X... au titre de l'indemnité de licenciement au montant de l'indemnité légale la cour d'appel a énoncé que selon les articles 58 et 48 de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; que le licenciement étant consécutif au refus de la salariée d'accepter une mutation décidée pour un autre motif que ceux visés par la convention collective, seule l'indemnité légale de licenciement est due ; Attendu, cependant, que

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 03-47.524

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 février 1995, a été licenciée le 24 février suivant ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes au titre des salaires se rapportant à la période de nullité, des congés payés afférents et en réparation du préjudice causé par le licenciement, alors, selon le moyen, qu'en confirmant le jugement de première instance (conseil de prud'hommes de Béziers du 28 mai 1996) en ce qu'il avait déclaré le licenciement abusif, après avoir relevé, dans ses motifs, que ce jugement devait être reformé en ce qu'il avait prononcé la nullité du licenciement, l'arrêt de la cour d'

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-40.377

Cour de cassation

l'employeur avait eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.923

Cour de cassation

la salariée remplacée ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du second contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ; Attendu que pour accueillir ses demandes, l'arrêt attaqué retient que pour les contrats à durée déterminée à terme précis, l'article L. 122-1-2 II du code du travail dispose que la durée totale du contrat, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement, ne peut excéder dix-huit mois et qu'à défaut d'exception expressément apportée par un texte légal, la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée soit conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, n'est pas de nature à permettre le dépassement de cette durée maximale ;

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.430

Cour de cassation

la salariée a refusé le poste d'ingénieur commercial junior 2 au pôle "PME" qui lui a été proposé à son retour de congé maternité et maladie ; que l'employeur lui a notifié le 31 mai 2002 son licenciement au motif de son refus de sa nouvelle affectation ; que contestant la régularité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.922

Cour de cassation

la salariée a été affectée à un nouveau chantier situé à Rosny-sous-Bois ; qu'ayant refusé sa nouvelle affectation, elle a été licenciée le 18 juillet 2002 pour faute grave tenant à son refus de mutation malgré la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ; Attendu que pour requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée vivait seule avec sa fille de trois ans et devait, pour être à son nouveau poste à six heures du matin, quitter le domicile familial vers quatre heures afin d'emprunter les transports en commun quasi-inexistants, et énoncé que le contrat de travail

1092

Cour d'appel de Bourges, 18 avril 2007, 06/00889

Cour d'appel

A compter du 1er avril 1996, Claire-Hélène X...a été salariée du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Nièvre (ci-après le CAUE 58) en qualité de paysagiste-conseiller, par contrat de travail à durée déterminée suivie d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 1er octobre 1998, le poste de Claire-Hélène X...a été transformé en chargé de mission » avec statut de cadre. Par courrier du 23 juin 2005, le CAUE 58 a licencié Claire-Hélène X...pour raison économique. La lettre de licenciement rappelait la suppression par le conseil général dans son budget 2005 de la ligne l'arbre et la haie dans le paysage », l'absence d'abondement nouveau du conseil régional au financement du CAUE 58, la modestie du nombre des

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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