Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.377

Arrêt du 14 juin 2007Pourvoi n° 06-40.377

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans caractériser eu égard notamment aux nombres de contrats et de salariés remplacés ainsi qu'aux spécificités de l'emploi dans l'entreprise, que l'employeur avait eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Freducci selon huit contrats successifs à durée déterminée et à temps partiel, sans interruption pour la période du 26 mars 2002 au 30 novembre 2003, et ce en remplacement d'une même salariée absente pour récupération, maladie, puis en congé de maternité, en congés payés et enfin en congé parental d'éducation ; que deux autres contrats à durée déterminée à temps partiel ont été conclus entre les parties, l'un pour la période du 1er au 27 juillet 2002 pour un accroissement d'activité dû à la période de soldes et l'autre pour la période du 19 au 31 août 2002 en remplacement d'une autre salariée absente pour cause de congés payés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour requalifier les contrats de travail liant les parties en un contrat à durée indéterminée, juger que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; qu'en l'espèce, la société a eu recours systématiquement à la conclusion de contrats à durée déterminée sur une période ininterrompue de plus de vingt mois, la salariée effectuant toujours des tâches identiques et la régularité des absences entraînant le renouvellement des engagements ; que plusieurs contrats à durée déterminée se sont chevauchés pendant une certaine période à l'effet de pourvoir au remplacement de deux salariés absents en même temps et que si aucune disposition légale n'interdit une telle pratique, celle-ci illustre de plus fort le caractère systématique de la conclusion des contrats à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser eu égard notamment aux nombres de contrats et de salariés remplacés ainsi qu'aux spécificités de l'emploi dans l'entreprise, que l'employeur avait eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372516cd5801467741adc3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372516cd5801467741adc3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.