Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 964

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 373
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 373 décisions
11558

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf disposition conventionnelle plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

11559

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.370

Cour de cassation

paie et d'indemnité pour défaut de délivrance des documents légaux et au titre du second contrat de travail, que soit prononcée sa résiliation judiciaire et que le Groupe Les Républicains au Sénat soit condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire depuis le mois d'octobre 2015 jusqu'au jour de la décision à intervenir, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de rappel sur indemnité légale de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur et, à titre subsidiaire d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en outre, à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral consécutifs aux…

11560

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.039

Cour de cassation

M. [K] travaillait directement, la communication émanant, comme mentionné, de la DRU ; qu'il ne résulte pas non plus du mail du 11 mars 2013 (pièce 66) que M. [Y] lui donnait « nombre de directives », ce mail indiquant seulement que la société étant assujettie à une redevance d'assistance technique, une provision avait été effectuée ; qu'enfin, la lettre de licenciement, établie sur un papier à en-tête de la société SETEC IS, ne- fait même pas référence au groupe auquel elle appartient et est exclusivement signée de son président [R] [F] ; qu'il ne s'en déduit pas que la mesure a été décidée par la société SETEC Consultants, la pièce 20 de l'appelant qui est un mail qu'il adresse au président de celle-ci, suite à un entretien qu'ils avaient eu le 20 mai, témoignant seulement de ce qu'au cours de la…

11561

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813

Cour de cassation

justifiant de priver le salarié du bénéfice de cette prime durant cette même période ou d'éléments de calcul différent. 22. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés. Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 23. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la lettre de licenciement fixant les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, le juge doit se prononcer sur tous les griefs qui y sont énoncés ; qu'outre les griefs examinés, la lettre de licenciement reprochait à M.

11562

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.687

Cour de cassation

des casinos, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 5. Le moyen est donc irrecevable. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse à certaines sommes, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef des indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7.

11563

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.928

Cour de cassation

rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2019), M. [J] a été engagé à compter du 7 juin 2011 en qualité de directeur commercial par la société Red-On-Line. 2. Il a été licencié pour faute grave le 4 mars 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

11564

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.391

Cour de cassation

un abus d'autorité, sans pour autant procéder à la moindre analyse des éléments avancés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Real Commercialisation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par Mme [O] du 18 avril 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Real Commercialisation à verser à Mme [O] un rappel de salaire et/ou en ce qu'il a…

11565

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, de fixer le salaire de référence de la salariée à une certaine somme et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.

11566

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2020), M. [I] a été engagé le 28 juin 2010 par la société Express filets (la société), en qualité de chef d'équipe poseur de filets de protection sur des chantiers. 2. Contestant son licenciement intervenu le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 3. La société a été placée en redressement judiciaire en mai 2015 et Mme [G], aux droits de laquelle vient la société MJ Corp, désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation.

11567

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487

Cour de cassation

[N] n'ont jamais usé de leur droit d'alerte ; - que dans ce contexte la demande d'assistance de la médecine du travail par l'association Acopad, ne procède pas d'un harcèlement moral mais de la mise en oeuvre de son obligation de prévention des risques en matière de santé et de sécurité au travail des travailleurs ; - que les demandes successives d'autorisation de licenciement formées par l'association Acopad refusées par l'administration, le 17 janvier 2006, comme ne mentionnant aucun motif ensuite, le 23 mars 2006, comme constituant une mesure disciplinaire déguisée, bien que laissant à elles seules présumer le harcèlement moral et ne reposant nullement sur des motifs purement « formels », ne constituent cependant pas des agissements répétés de harcèlement moral à la lumière de la décision définitive de…

11568

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.676

Cour de cassation

[U] [O] ne produit à l'appui de ses dires que deux courriers qu'il a lui-même rédigés ainsi qu'un document émanant du dénommé M. [Z] ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile rédigé comme suit : « Mes dires reportés par monsieur [U] [O] dans son courrier au président du directoire du GPMG sont authentiques » ; qu'il s'ensuit que, faute de preuve, le grief n'est pas fondé ; s'agissant de la procédure de licenciement, que M. [U] [O] soutient qu'en sa qualité de fonctionnaire détaché il ne pouvait être licencié, que l'illégalité de son licenciement serait constitutif de harcèlement moral ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que par décision du 21 décembre 2017 la ministre du travail a autorisé le licenciement de M.

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