Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 900

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 326
Dernière décision affichée23 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 326 décisions
10789

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.381

Cour de cassation

1° ALORS QUE la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute qu'il impute au salarié pour justifier un licenciement prononcé pour faute grave ; que Monsieur [R] [K] invitait dans sa lettre de contestation du licenciement du 9 mars 2017, la société SOBOTRANS à vérifier ses allégations dans la mesure où les courriels visés par l'huissier, et sur lesquels l'employeur s'était fondé pour justifier la mesure de licenciement pour faute grave, prouvaient en réalité des dédouanements effectués pour le compte de la…

10790

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.677

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique Francheville La société Polyclinique Francheville fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

10791

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.013

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Circet La société Circet, venant aux droits de la société Eritel, FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M.

10792

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.014

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Circet La société Circet, venant aux droits de la société Eritel, FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M.

10793

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.012

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Circet La société Circet, venant aux droits de la société Eritel, FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M.

10794

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.941

Cour de cassation

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que l'attitude de M. [B] à l'égard de Mmes [Z] et [O] constituait une faute grave justifiant son licenciement, tout en constatant que, pour les mêmes faits, M. [B] avait précédemment été simplement « rappelé à l'ordre (…) sur la nécessité de changer de comportement » (arrêt attaqué, p.

10795

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.415

Cour de cassation

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté en conséquence ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) qu'un engagement unilatéral du salarié n'est pas créateur de droits pour l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [O] avait l'obligation de renseigner M.

10796

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.113

Cour de cassation

ALORS QUE la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur qui se prétend libéré ; que la cour d'appel qui a débouté Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaires au prétexte qu'il ne rapportait pas la preuve du bien fondé de sa demande a violé l'article 1353 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre ; 1 -ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans…

10797

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.569

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. le president et rapporteur Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'entreprise [P] La société Entreprise [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M.

10798

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.342

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Maintenance médicale informatique La Société Maintenance médicale informatique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à M.

10799

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-22.460

Cour de cassation

SOC. COUR DE CASSATION LG QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 23 mars 2022 NON-LIEU A RENVOI M. CATHALA, président Arrêt n° 567 FS-D Pourvoi n° X 21-22.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 Par mémoire spécial présenté le 24 décembre 2021, Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° X 21-22.460 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans une instance l'opposant à la Société Compagnie réunionnaise des jeux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-23.272

Cour de cassation

A partir du 13 juin 2017, elle a été affectée au poste de Conseiller particuliers position 6 à l'agence de [Localité 6]. 5. Déclarée inapte à tout poste le 16 juin 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 septembre 2017. 6. Elle a sollicité en dernier lieu la résiliation de son contrat de travail, subsidiairement la nullité de son licenciement, à tout le moins qu'il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse, en invoquant tant le harcèlement moral que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sollicitant en outre une indemnisation tant au titre du harcèlement moral que du manquement à l'obligation de sécurité.

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