Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 835

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 313
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 313 décisions
10010

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.907

Cour de cassation

nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. [N] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [X] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, ALORS QUE le juge ne peut pas se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en énonçant, pour débouter M.

10011

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.143

Cour de cassation

[O] portant sur la période antérieure à février 2010 inclus, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que Mme [F] et la société Pharmacie Saint Charles soient solidairement condamnées à lui payer une somme de 1. 544,68 € nets à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle correspondant à l'indemnité de licenciement ; 1/ ALORS QUE M. [O], à l'appui de sa demande de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle, soutenait que « le salaire moyen de M. [O] évalué, après requalification du temps partiel en temps complet, à une somme moyenne de 4. 110,48 € bruts » (conclusions, p. 17, alinéa 4) impliquait que l'indemnité de rupture prévue par l'article L.

10012

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.944

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Mme [X] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en qualification de la rupture de la relation de travail intervenue le 12 octobre 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités subséquentes, ALORS QUE selon l'article L.

10013

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.443

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Réunion tous services La société Réunion Tous Services fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à payer à M.

10015

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sodico Expansion PREMIER MOYEN DE CASSATION La SAS Sodico Expansion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ainsi qu'à la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision rendue ; 1/ Alors que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des…

10016

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.762

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société La Compagnie des desserts Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société La Compagnie des desserts à payer à M.

10018

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.384

Cour de cassation

l'employeur ne peut les modifier unilatéralement ; que les modalités de la rémunération variable sont contractualisées lorsque l'employeur soumet pendant plusieurs années leur modification à l'accord du salarié ; qu'en retenant que l'employeur pouvait modifier unilatéralement les modalités de calcul de la rémunération variable sans rechercher, comme elle l'y était invitée (conclusions, p. 13 et 14), si les modalités de calcul n'avaient pas été contractualisées dès lors que, jusqu'en 2012, leurs modifications avaient été systématiquement négociées avec Mme [H] et soumises à son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [H], encourt la censure ;

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