Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 734

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 281
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 281 décisions
8797

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.395

Cour de cassation

cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 11. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M.

8798

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.600

Cour de cassation

spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la société Géode ingénierie n'était pas son employeur, de le débouter de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire du mois de janvier 2017 et après requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de couverture complémentaire, pour non-respect de l'obligation de visite…

8799

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.791

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 avril 2021), Mme [J] a été engagée en qualité d'attachée commerciale comptes publics à compter du 7 avril 2014 par la société Lyreco, devenue la société Lyreco France. 2. Licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2015, elle a informé son employeur qu'elle avait été victime d'un accident de travail le même jour. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

8800

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.663

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [M], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement pour inaptitude était justifié par une cause réelle et sérieuse et que la Sarl Le sanitaire moderne a respecté son obligation de reclassement et de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail. 1° ALORS QU'il résulte de l'article L.

8801

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.478

Cour de cassation

Lorsqu'une délégation unique du personnel est constituée dans une entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. 5. La cour d'appel, qui a constaté que les membres de la délégation unique du personnel avaient été consultés sur la situation du salarié et sur les recherches de reclassement, en leur qualité de délégués du personnel, avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et relevé qu'aucun formalisme particulier ne s'imposait à l'employeur pour une telle consultation, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

8802

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.017

Cour de cassation

,36 euros » et n'avait donc pas formé appel incident de ce chef, la cour d'appel a aggravé le sort de l'appelante sur son seul appel, violant l'article 562 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que M. [Z] [D] était parfaitement habilité à signer sa lettre de licenciement, d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre. 1° ALORS QUE le juge à l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que pour dire que M.

8803

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.917

Cour de cassation

[P] a été engagé, en qualité de technico-commercial, le 10 septembre 2010 par la société Jamin, aux droits de laquelle la société l'Art et la matière est venue en février 2015. Par lettre remise en main propre le 28 juillet 2017, le salarié a présenté sa démission. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

8804

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.141

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et le déboute de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que la somme de 92 506,47 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2011, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que le seul fait d'imposer à un salarié des fonctions radicalement différentes de celles qu'il exerçait auparavant constitue une…

8805

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.930

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur le montant accordé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.

8806

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.996

Cour de cassation

la cessation ou de son Contrat avec la Société ou de tout contrat avec toute autre société du Groupe, sur quelque fondement que ce soit. 3.2. Sous réserve de bonne fin d'encaissement de l'indemnité transactionnelle stipulée à l'article 2.1, Monsieur [Z] [I] considère que la présente transaction compense le préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son licenciement et plus généralement en raison tant de la rupture que de l'exécution de son Contrat. Monsieur [Z] [I] reconnaît que compte tenu des règlements effectués au titre de son solde de tout compte, et de la présente transaction, ses droits aux bénéfices d'allocation chômage seront différés en application de la réglementation en vigueur. 3.3.

8807

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.311

Cour de cassation

salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ne mettant pas en place le processus électoral, l'arrêt retient que l'inspectrice du travail sollicitée par l'employeur pour autoriser le licenciement du salarié a constaté que celui-ci ne bénéficiait plus de la protection attachée au mandat de membre de la délégation unique du personnel, puisqu'en l'absence d'organisation d'élections en vue du renouvellement de l'institution tous les mandats avaient cessé en janvier 2013, que toutefois le salarié ne démontrait pas que ce manquement était constitutif en soi d'une exécution déloyale du contrat de travail à son égard puisque la société avait commis…

8808

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-18.245

Cour de cassation

Selon l'article 31 de l'accord d'entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 une prime de fin d'année-treizième mois est accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d'ancienneté, égale pour le salarié ayant travaillé toute l'année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l'année en cours. En cas de licenciement pour motif économique, de départ à la retraite, de décès ou de fin de contrat à durée déterminée, cette prime est versée au prorata du temps travaillé dans l'année pour le personnel qui ne fait plus partie de l'effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. 16.

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