Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 716

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 281
Dernière décision affichée15 février 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 281 décisions
8582

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-19.826

Cour de cassation

Le contrat de travail, soumis à la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, a été repris par la société Guy Martin Dangbo (GMD), avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire le 22 décembre 2014. 2. Par lettre du même jour, le mandataire liquidateur a convoqué la salariée à un entretien en vue de son licenciement pour motif économique, entretien qui s'est tenu le 31 décembre 2014. 3.

8583

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.455

Cour de cassation

« 1°/ que l'objet du litige est fixé par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [O] sollicitait dans ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du bonus pour 2016 et énonçait que du fait du caractère brutal de son licenciement, M. [O] a été privé du bénéfice du bonus qui lui aurait été dû s'il avait travaillé durant l'année 2016 et au moins jusqu'à la date de fin théorique de son préavis, le 27 octobre 2016. Il peut donc prétendre au paiement d'un bonus calculé sur la base d'un prorata par rapport au bonus perçu l'année précédente (…). Le conseil de prud'hommes a considéré que la demande de M.

8584

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.412

Cour de cassation

[D] a été engagé par la société ST2N, aux droits de laquelle vient la société Transdev urbain, à compter du 8 décembre 2005 en qualité de conducteur d'autobus, puis de conducteur-receveur. Il occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur principal. 2. Licencié par lettre du 2 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et la condamnation de la société à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration. 3.

8585

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.398

Cour de cassation

[I] a été engagé à compter du 14 juin 1995 en qualité d'électricien par la société Seeap, aux droits de laquelle vient la société Cegelec Infras Sud-Est. 2. Licencié pour faute grave le 24 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

8587

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-12.975

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande additionnelle au titre du rappel de bonus pour 2016 et 2017 et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'AVOIR limité le montant du rappel d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 33.847,17 euros et celui des congés payés y afférents à celle de 3.384,71 ; 1°) ALORS QUE la demande additionnelle est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevable la demande de rappel de salaire formée par M.

8588

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.784

Cour de cassation

rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2021), M. [R] a été engagé le 4 octobre 1982 par la société les Redresseurs statiques industriels P. Benit & Cie. Son contrat de travail a été transféré à la société AEG Power Solutions (la société). 2. Le 28 décembre 2016, l'employeur l'a informé de son projet de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'a convoqué à un entretien préalable, fixé le 6 janvier 2017 et lui a alors proposé un contrat de sécurisation professionnelle que le salarié a accepté le 10 janvier 2017. 3. Par lettre du 25 janvier 2017 l'employeur lui a notifié sa décision de conserver son emploi et de ne pas procéder à son licenciement. 4.

8591

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.748

Cour de cassation

foi de l'employeur, et en énonçant de façon tout aussi inappropriée que l'application de la loi était disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 2° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 2° c) du code du travail : 5. À l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire. 6.

8592

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.572

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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