Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 614

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée22 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
7357

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023, 20/02687

Cour d'appel

Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail le 28 novembre 2016, pour une durée allant jusqu'au 29 décembre 2016. Le 15 décembre 2016, elle a été licenciée « en raison de la désorganisation du service » liée à son absence et de « la nécessité » de la remplacer définitivement. Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 mars 2017 de demandes relatives à son licenciement. Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement de Madame [S] était abusif et a condamné la Délégation permanente de la République du Mali auprès de l'UNESCO à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une somme au titre des frais de procédure et une condamnation aux dépens.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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7358

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 novembre 2023, 21/01287

Cour d'appel

période d'essai non concluante. Le 11 juillet 2019, Madame [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes: -4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel, -1527 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, -1527 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -382 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38,20 euros au titre des congés payés afférents, -1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 6 345 €Licenciement+14
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7359

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.907

Cour de cassation

Le 1er mars 2010, cinq salariées ont exercé leur droit de grève à la suite du mot d'ordre de grève communiqué par le syndicat à l'employeur. Mme [R], absente pendant la semaine du 1er mars 2010, n' a pas participé à ce mouvement de grève. 4. Le 8 mars 2010, elle a été mise à pied à titre conservatoire et, le 9 mars 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2010. 5. Le 26 mars 2010, l'employeur a levé la mise à pied conservatoire et sanctionné la salariée d'une mise à pied disciplinaire de trois jours. 6. Lors d'un nouveau mouvement de grève commencé en avril 2010, la salariée a occupé avec d'autres salariés les locaux de l'entreprise du 27 au 31 mai 2010. 7. L'employeur a sollicité, le 30 juillet 2010, l'autorisation de licencier la salariée.

7360

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.906

Cour de cassation

Le 1er mars 2010, la salariée a exercé son droit de grève à la suite du mot d'ordre de grève communiqué par le syndicat à l'employeur. 4. Par lettre du 2 mars 2010, elle a été mise à pied à titre conservatoire. Elle a été convoquée par lettres des 3 et 11 mars 2010 à un entretien préalable fixé le 17 mars 2010, puis reporté au 23 mars suivant en vue d'un éventuel licenciement. 5. Par lettre du 26 mars 2010, l'employeur a levé la mise à pied conservatoire du 2 mars 2010, sanctionné la salariée d'une mise à pied disciplinaire de trois jours et proposé à cette dernière d'intégrer une autre crèche. Par lettre du 21 avril 2010, l'employeur a pris acte du refus de cette proposition par la salariée. 6.

7361

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.904

Cour de cassation

un représentant de section syndicale au sein de cette halte-garderie. 4. Le 1er mars 2010, les deux salariées ont exercé leur droit de grève à la suite du mot d'ordre de grève communiqué par le syndicat à l'employeur. 5. Par lettres du 2 mars 2010, elles ont été mises à pied à titre conservatoire. Convoquées le 3 mars 2010 à un entretien préalable au licenciement fixé respectivement aux 16 et 12 mars 2010, elles ont été licenciées le 26 mars 2010 pour faute grave. 6. Invoquant une discrimination syndicale et contestant leur licenciement, les deux salariées ont saisi, le 31 mars 2010, la juridiction prud'homale en sollicitant le paiement de diverses sommes. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance.

7362

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-15.377

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 11 février 2010 par l'association AFAPEI du Calaisis [4] (l'association). 2.La salariée a été licenciée pour faute grave le 27 juillet 2016. 3.Revendiquant le statut de cadre et soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2017 aux fins de juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 4.

7363

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-19.589

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2022), Mme [J] a été engagée le 21 décembre 2005 par la société Aérokart (la société) en qualité d'attachée commerciale. En dernier lieu, elle occupait le poste de directrice commerciale. 2. Le 7 décembre 2017, la société l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique. Son contrat de travail a été rompu le 9 janvier 2018 après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

7364

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-21.080

Cour de cassation

[G] a été engagé en qualité de responsable stratégie région Afrique, le 1er juin 2008, par la société Lafarge, société holding du groupe Lafarge. 3. Il était nommé, à compter du 1er novembre 2013, directeur général de la société Lafarge ciment Mayotte et exerçait en dernier lieu au sein de la société LafargeHolcim Guinée en qualité de directeur général. 4. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 1er mars 2018 et sollicitant un rappel de salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° T 22-21.080 et le moyen du pourvoi n° K 22-22.338 5.

7365

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-16.375

Cour de cassation

Pour dire irrecevables les demandes de la salariée consécutives à la rupture des relations contractuelles, l'arrêt retient que les causes du second litige, à savoir la rupture le 31 juillet 2016 des relations contractuelles requalifiées en contrat à durée indéterminée et ses conséquences sur le plan d'une éventuelle réintégration ou à défaut de l'indemnisation de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient connues avant que l'appel de la société sur l'instance initiale ne soit déclaré caduc. 8. Il en déduit que les demandes nouvelles dérivant du contrat de travail relatives à la rupture des relations contractuelles qui n'ont pas été formulées dans le cadre d'un appel incident sont irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale. 9.

7366

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-20.982

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), M. [M] a été engagé en qualité de capitaine de navire, à compter du 17 juillet 2017, par la société française Sea Investments, propriétaire d'un navire immatriculé sous pavillon britannique proposé à la location. 2. Licencié par lettre du 9 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

7367

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.752

Cour de cassation

A compter de la dénonciation par l'employeur, notifiée au salarié le 24 octobre 1994, à effet au 1er janvier 1995, de l'usage consistant à faire application de la convention collective de la métallurgie, le contrat de travail du salarié a été régi par la convention collective nationale des commerces de gros. Il a été convenu toutefois du maintien du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite. 3. Par lettre du 22 novembre 2016, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. 4. Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 5.

7368

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 20-23.640

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 640-2 du code de commerce, la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. Il en résulte que l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'un débiteur n'affecte pas les licenciements régulièrement prononcés avant cette annulation par le liquidateur, dès lors que la cour d'appel ayant annulé le jugement a ouvert elle-même la liquidation judiciaire du débiteur.

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