Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 264
Dernière décision affichée18 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 264 décisions
6181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.383

Cour de cassation

susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 13. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, et ses demandes tendant au constat de l'origine professionnelle de son arrêt de travail, au prononcé de la nullité de son licenciement ou subsidiairement à ce qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, et au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement, de son salaire au titre du mois sans rémunération pendant la recherche de reclassement et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts, alors « que la cour d'appel n'a pas procédé à une analyse groupée des quatre faits qu'elle a estimé être avérés, à…

6182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.980

Cour de cassation

[K] a fourni à la société [Localité 8] Matin, devenue la société Groupe [Localité 8] Matin (la société), des reportages photographiques en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires dont les relevés portaient la mention « correspondant local de presse ». 2. Le 1er mars 2018, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu à l'instance. 3. La société a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en soutenant que M. [K] avait le statut de correspondant local de presse et qu'il était à ce titre un travailleur indépendant. 4.

6183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.979

Cour de cassation

[M] a fourni à la société Nice Matin, devenue la société Groupe Nice Matin (la société), des reportages photographiques en contrepartie d'une rémunération sous forme d'honoraires dont les relevés portaient la mention « correspondant local de presse ». 2. Le 1er mars 2018, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale afin que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes (le syndicat) est intervenu à l'instance. 3. La société a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes en soutenant que M. [M] avait le statut de correspondant local de presse et qu'il était à ce titre un travailleur indépendant. 4.

6184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.779

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur de projets finance/gestion, par la société France Cargo Handling, à compter du 7 novembre 2017, par contrat à durée déterminée de six mois, assorti d'une période d'essai. 2. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 23 novembre 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur la rupture du contrat de travail. 4. La société France Cargo Handling a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2023, la société Bally MJ étant désignée en qualité de liquidatrice et la société AJAssociés en celle d'administratrice judiciaire. Les deux sociétés ont déclaré poursuivre ès qualités l'instance par mémoire déposé et notifié le 17 octobre 2023.

6185

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.782

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de ses deux derniers contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire pour la période du 28 mars 2015 au 17 mai 2015, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaire, de jours de réduction du temps de travail, de congés payés et de prime décentralisée pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à…

6186

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.371

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 février 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur du centre des services partagés par la société Carrefour administratif France le 1er avril 2007. 2. Il est devenu directeur trésorerie France le 1er juillet 2015. 3. Le 12 décembre 2018, le salarié a adhéré au congé de fin de carrière prévu par un plan de départ volontaire. 4. Le 20 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, quatrième et cinquième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde

6187

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.187

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 2023), M. [W] a été engagé en qualité de manager métier le 18 décembre 2000 par la société Carrefour France. 2. Le 1er décembre 2001, son contrat de travail a été transféré à la société Carrefour administratif France. 3. Le 1er juin 2002, il est devenu assistant chef de projet senior, catégorie cadres et a été soumis à une convention de forfait en jours. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de manager process sans fonction d'encadrement. 4. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 5. Le salarié a été licencié par lettre du 12 novembre 2019. 6. Le 19

6188

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.402

Cour de cassation

la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre de rappels de salaires pour indemnisation des coupures, outre congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande en paiement d'un préavis, et de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors : « 1°/ que selon l'article 7.3, paragraphe 2.c, de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT, attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une…

6189

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-10.080

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 janvier 2022), M. [U] a été engagé en qualité de chauffeur le 29 novembre 2017 par la société Nero corporation (la société). 2. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2018, la société Alliance étant désignée en qualité de mandataire. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 16 mai 2018. 4. Le 14 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que l'employeur a satisfait à toutes ses obligations et de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, de

6190

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.688

Cour de cassation

Portée et conséquences de la cassation 7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée emporte la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt requalifiant le contrat à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée, disant que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 8.

6192

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.446

Cour de cassation

Le 4 janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. Le 31 décembre 2019, le salarié a été licencié pour motif économique. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

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