Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 450

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 241
Dernière décision affichée12 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 241 décisions
5389

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-20.138

Cour de cassation

La caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 29 juin 2016 de reconnaître l'existence d'un accident du travail. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 17 mai 2018. 3. Convoquée à un entretien préalable, la salariée a été licenciée le 16 juin 2018 pour faute grave et inaptitude. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral et de sa dénonciation de celui-ci et, à titre subsidiaire, pour contester son licenciement pour inaptitude réclamant diverses indemnités qui en découlent, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de formation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches 5.

5390

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.111

Cour de cassation

Les sociétés Azeide et 1913 sont devenues des filiales de la société Bouygues Telecom respectivement en octobre 2013 et en juillet 2014 et c'est dans ce contexte que M. [W], alors directeur des filiales de distribution, en a été nommé directeur et président tout en étant hiérarchiquement rattaché au directeur du réseau de distribution de la société Bouygues Telecom. 3. Convoqué le 12 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié le 26 avril 2016 pour cause réelle et sérieuse. 4. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

5391

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.059

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 décembre 2023), M. [I] a été engagé en qualité de concierge par l'office public de l'habitat de Metz devenu la société Eurométropole de Metz habitat. 2. Par lettre du 9 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mars 2020, qui a été reporté compte tenu de la situation sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19. Par lettre du 15 mai 2020, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, qui a eu lieu le 25 mai 2020. 3.

5392

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.757

Cour de cassation

et leur rémunération, qu'ils ont refusée. 4. Par décision du 19 septembre 2016, devenue définitive par jugement d'un tribunal administratif du 24 janvier 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif. 5. Les salariés, licenciés pour motif économique le 18 novembre 2016, ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 6.

5393

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.755

Cour de cassation

et leur rémunération, qu'ils ont refusée. 4. Par décision du 19 septembre 2016, devenue définitive par jugement d'un tribunal administratif du 24 janvier 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif. 5. Les salariés, licenciés pour motif économique le 18 novembre 2016, ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois principaux des salariés Enoncé du moyen 6.

5394

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.450

Cour de cassation

Les 15 septembre et 2 octobre 2014, le médecin du travail lui a prescrit une restriction de port de charges. Le 7 mai 2015, la salariée a été victime d'un accident de travail. 4. La salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue d'un seul examen intervenu le 1er février 2016 pour cause de danger immédiat et son employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude le 11 mars 2016. 5. M. [E] a fait l'objet le 27 septembre 2017 d'une procédure de redressement judiciaire et la société Cambon a été désignée en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 2 octobre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été clôturée. 6.

5395

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-19.781

Cour de cassation

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée les engagements ayant lié la salariée au vice-rectorat de Polynésie du 9 janvier au 27 juin 2017, du 14 août au 15 décembre 2017 et du 15 janvier au 28 juin 2018, de dire que la rupture de ces engagements s'analyse en des licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités compensatrices de congés payés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la délibération n° 91-02 AT du 16 décembre 1991 a été abrogée par loi de pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 ; qu'en prononçant la requalification des engagements à durée déterminée sur le fondement de l'article 24 de la…

5396

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mars 2025, 24/05268

Cour d'appel

11 mars 2022. M. [S] [Z] [O] a saisi le 17 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 14 septembre 2023, a': ''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [Z] [O], ''condamné la société Protectis France à payer à M. [S] [Z] [O] les sommes suivantes': ''3'283,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ''24'426,67 euros au titre des rappels de salaires , ''2'442,66 euros au titre des congés payés y afférents, ''1'641,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ''164,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, ''547,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement , ''724,69 euros à titre de prime de panier, ''ordonné à la société Protectis France de remettre à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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5397

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-16.415

Cour de cassation

En cas de manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé payé, ceux-ci sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

5399

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-19.669

Cour de cassation

Lorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d'un accord collectif dont les dispositions n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, la convention de forfait en jours est nulle de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

5400

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 24-10.452

Cour de cassation

Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

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