Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée19 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
3793

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/00448

Cour d'appel

ni missions de votre part ». Aux termes d'une lettre du 31 juillet 2023, la Sarl [1] lui a répondu qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail et qu'elle contestait les griefs exposés par ce dernier. Monsieur [O] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy le 9 octobre 2023 afin de solliciter la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes (dommages et intérêts, préavis, indemnité légale de licenciement, reliquat de primes, heures supplémentaires).

Condamnation : 41 922 €Licenciement+23
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3794

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/01132

Cour d'appel

aux torts exclusifs de l'employeur. Par courrier du 19 avril 2023 adressé à la Sas [2], Monsieur [H] [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail « aux torts de l'employeur ». Monsieur [H] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] le 25 avril 2023 afin de solliciter que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement « nul ou sans cause réelle et sérieuse », outre la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités afférentes.

Condamnation : 61 937 €Licenciement+22
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3795

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 mars 2026, 24/01133

Cour d'appel

aux torts exclusifs de l'employeur. Par courrier du 19 avril 2023 adressé à la Sas [2], Monsieur [V] [K] a pris acte de la rupture du contrat de travail « aux torts de l'employeur ». Monsieur [V] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] le 25 avril 2023 afin de solliciter que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement « nul ou sans cause réelle et sérieuse », outre la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités afférentes.

Condamnation : 114 276 €Licenciement+21
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3796

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00016

Cour d'appel

constaté que la société [2] n'a pas respecté ses engagements contractuels, jugé suffisamment graves les manquements de l'employeur à ses obligations et prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; - fixé le salaire mensuel brut de référence à 4.253,19 euros, - condamné la société [2] à verser à Mme [J] les sommes suivantes : 16'500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15'311,48 euros au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement, 12'759,57 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, 1.275,96 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1'000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de santé et sécurité, 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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3797

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00331

Cour d'appel

Faits et procédure : L'EURL [1], exploitant un centre de contrôle technique et gérée par M. [N] [P], a engagé M. [F] [C] par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 2013 en qualité de responsable de centre. Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 19 octobre 2016, la société [1] a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 4 octobre 2017, Me [Q] étant désigné commissaire à l'exécution du plan. Le 07 octobre 2021, la société [1] a cédé son fonds de commerce à la société [2], étant précisé dans le contrat de cession que les frais, droits et honoraires résultant de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [C] resteraient à la charge du vendeur. M. [C] et

Condamnation : 13 869 €Licenciement+7
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3798

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 mars 2026, 25/00429

Cour d'appel

(DUERP) sous astreinte. Parallèlement, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable le 9 décembre 2024, puis licenciée pour faute grave le 20 décembre 2024, pour avoir vivement pris à partie le 30 octobre 2024 deux collègues au sujet des attestations rédigées par elles dans le cadre du présent litige. Ce licenciement, contesté par Mme [P], fait l'objet d'une instance séparée devant le conseil de prud'hommes de Limoges.

3799

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 24/01458

Cour d'appel

[H] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1], devenue [2], à compter du 1er septembre 2020, en qualité de manager VRP. La convention collective nationale de l'ingénierie et des études techniques est applicable au contrat de travail. Par courrier du 9 juin 2021, M. [H] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juin 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 8 juillet 2021, M. [H] [Z] a été licencié pour faute lourde. Par requête du 14 septembre 2021, M.

Condamnation : 60 529 €Licenciement+9
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3800

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 24/02057

Cour d'appel

[M] [R] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges aux fins d'obtenir sa réintégration. Par ordonnance du 5 septembre 2022, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges s'est déclarée incompétente considérant qu'il existait une contestation sérieuse et a renvoyé le salarié à mieux se pourvoir au fond. Par courrier du 6 décembre 2022, M. [M] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 décembre 2022. Par courrier du 22 décembre 2022, M. [M] [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 24 mars 2023, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3801

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00418

Cour d'appel

de [Localité 1]. La convention collective nationale du commerce gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par courrier du 15 juin 2023, Monsieur [R] [P] a été notifié d'une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un jour. Par courrier du 21 septembre 2023, Monsieur [R] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 octobre 2023. Par courrier du 11 octobre 2023, Monsieur [R] [P] a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3802

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00419

Cour d'appel

Monsieur [I] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] (ci-après dénommée [2]) à compter du 28 mars 2010, en qualité de préparateur de commandes affecté à l'établissement de [Localité 4]. La convention collective nationale du commerce gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par courrier du 14 avril 2023, Monsieur [I] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 mai 2023 avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 mai 2023, Monsieur [I] [A] a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+11
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3803

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mars 2026, 25/00550

Cour d'appel

Par courrier du 17 octobre 2022, la SAS [1] lui a demandé de justifier de son absence depuis le 7 octobre 2022. Par courrier du 21 octobre 2022, Madame [E] [G] a informé son employeur de son refus de reprendre son poste de travail en l'absence de régularisation des reliquats de salaires impayés depuis son embauche. Par courrier du 15 novembre 2022, Madame [E] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 novembre 2022. Par courrier du 28 novembre 2022, Madame [E] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 2 décembre 2022, Madame [E] [G] est licenciée pour faute grave.

Condamnation : 7 457 €Licenciement+13
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3804

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 19 mars 2026, 22/02182

Cour d'appel

[Z] [G] la somme de 3 178,95 euros brut et de 317,80 au titre des congés payés soit 3 496,75 euros brut, dit et juge que la demande de M. [Z] [G] est justifiée et condamne la SAS [1] à verser à M. [Z] [G] la somme de 4 927,35 euros brut au titre des congés non pris ni payés, dit et juge que la demande de M. [Z] [G] est justifiée et condamne la SAS [1] à verser à M. [Z] [G] la somme de 1 026,54 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement, dit et juge que la demande de M. [Z] [G] est justifiée et condamne la SAS [1] à faire parvenir les bulletins de salaire de M. [Z] [G] dans le délai de huit jours à compter de ce jugement, passé ce délai, la SAS [1] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard, dit et juge que la demande de M.

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