Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 216
Dernière décision affichée5 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 216 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/05632

Cour d'appel

Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi par M. [F] de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail formées contre la société [1] et la société [2], a rendu la décision suivante : « DIT et JUGE que le motif de prêt de main d'oeuvre de Monsieur [W] [F] est conforme à l'article 8241-2 du code du travail ; DEBOUTE Monsieur [W] [F] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DEBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [F]. » Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 29 juillet 2025, M.

3266

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/05637

Cour d'appel

Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi par M. [R] de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail formées contre la société [2] et la société [3], a rendu la décision suivante : « DIT et JUGE que le motif de prêt de main d'oeuvre de Monsieur [M] [R] est conforme à l'article 8241-2 du code du travail ; DEBOUTE Monsieur [M] [R] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DEBOUTE la société [3] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [R]. » Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 29 juillet 2025, M.

3267

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/05642

Cour d'appel

Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi par M. [O] de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail formées contre la société [1] et la société [2], a rendu la décision suivante : « DIT et JUGE que le motif de prêt de main d'oeuvre de Monsieur [R] [O] est conforme à l'article 8241-2 du code du travail ; DEBOUTE Monsieur [R] [O] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DEBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [O]. » Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 29 juillet 2025, M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/07789

Cour d'appel

signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 7 octobre 2025, le conseil de Prud'hommes de Paris, saisi le 22 novembre 2021 par M.'[H] de différentes demandes formées contre la société [1], a rendu en sa formation de départage la décision suivante : « REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SASU [1] ET FILS ; DIT que le licenciement de Monsieur [D] [H] pour faute grave est justifié ; DEBOUTE Monsieur [D] [H] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la SASU [1] de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens. » M.

Condamnation : 500 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/08128

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 27 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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3270

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/08129

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 24 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 27 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/08131

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 27 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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3272

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 26/00385

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 23 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 20 mars 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 5 mai 2026, 25/01644

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [H] était salariée du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion (SDIS). Mme [H] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt d'appel du 23 juin 2020 ayant confirmé la condamnation du SDIS à l'indemniser de sommes au titre de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et d'un licenciement abusif, cet arrêt ayant également dit que le grief de discrimination à son encontre était caractérisé mais ayant refusé sa réintégration. Par arrêt du 18 janvier 2023 la chambre sociale de la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l'arrêt d'appel. Par déclaration du 23 juin 2023, Mme [H] a saisi la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, cour d'appel de renvoi désignée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+3
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3274

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 5 mai 2026, 26/00104

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 07 janvier 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 09 avril 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 07 janvier 2026, soit jusqu'au 07 avril 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 07 janvier 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 5 mai 2026, 26/00126

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 09 janvier 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 10 avril 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 09 janvier 2026, soit jusqu'au 09 avril 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 09 janvier 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

3276

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 5 mai 2026, 26/00129

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 09 janvier 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 10 avril 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 09 janvier 2026, soit jusqu'au 09 avril 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 09 janvier 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

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